LIVRE5-DES INCAPACITES-TITRE2-LES MAJEURS INCAPABLES-CHAPITRE3-MAJEURS EN CURATELLE
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 5 DES INCAPACITES
TITRE 2 LES MAJEURS INCAPABLES
CHAPITRE 3 MAJEURS EN CURATELLE
CHAPITRE III
MAJEURS EN CURATELLE
Article 359
Mise en curatelle
Lorsqu’un majeur, pour l’une des causes prévues à l’article 342, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de cura-telle.
Article 360
Renvoi aux règles de la tutel-le
La curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle des majeurs.
Cependant il n’y a dans la curatelle d’autre organe que le curateur. Les articles 319 à 322 lui sont applicables.
Article 361
Actes soumis à l’assistance du curateur
Le majeur en curatelle ne peut, sans l’assistance de son curateur, faire aucun des actes prévus à l’article 329.11 ne peut
non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi.
Si le curateur refuse son assistance à un acte, la person-ne en curatelle peut demander au juge des tutelles une autori-sation supplétive.
Les débiteurs de revenus peuvent s’acquitter valablement entre les mains du curateur qui, en pareil cas, les verse, au plus tard dans les 3 mois, au majeur incapable et doit rendre compte au juge des tutelles de cette gestion chaque année. Faute de rendre compte au juge des tutelles, le curateur doit les inté-rêts des sommes perçues à compter du jour où il aurait dû les verser à l’incapable.
Article 362
Annulation
Si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l’assis-tance du curateur était requise, lui-même ou le curateur peuvent en demander l’annulation.
L’action en nullité s’éteint dans le délai prévu a l’article 87 du Code des Obligations civiles et commerciales, ou même avant l’expiration de ce délai par l’approbation que le curateur a pu donner à l’acte.
Article 363
Significations
Toute signification faite au majeur en curatelle doit l’être aussi à son curateur à peine de nullité.
Article 364
Réduction en cas d’excès
Dans les cas où l’assistance du curateur n’était pas requise
par la loi, les actes que le majeur en curatelle a pu faire seul peuvent être réduits en cas d’excès.
Le tribunal prendra en consi-dération la fortune de la person-ne protégée, la bonne ou mau-vaise foi de ceux qui auront trai-té avec elle, l’utilité ou l’inutilité de l’opération.
L’action en réduction peut être exercée du vivant de la person-ne en curatelle par les per-sonnes prévues à l’article 351, alinéa 1 et après sa mort, par ses héritiers. L’action s’éteint dans le délai prévu par l’article 87 du Code des Obligations civiles et commerciales.
Article 365
Curatelle du prodigue et de l’oisif
Peut également être placé sous le régime de la curatelle le majeur, qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisive-té, s’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécu-tion de ses obligations fami-liales.