Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
)î(SEUYE-BA-TASS)î(
16 juillet 2020

LIVRE5-DES INCAPACITES-TITRE2-LES MAJEURS INCAPABLES-CHAPITRE2-MAJEURS EN TUTELLE

SEUYE BA TASS LIVREV-DES INCAPACITES

CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS

LIVRE 5 DES INCAPACITES

TITRE 2 LES MAJEURS INCAPABLES

CHAPITRE 2 MAJEURS EN TUTELLE

CHAPITRE II

 MAJEURS EN TUTELLE

 Article 350

Ouverture de la tutelle

 (Loi n° 99-82 du 3 sept. 1999)

 La tutelle s’ouvre quand un majeur, pour l’une des causes prévues à l’article 342 alinéa 1, a besoin d’être représenté de façon continue dans les actes de la vie civile.

 La tutelle peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.

 Article 351

Exercice de l’action

 L’ouverture de la tutelle peut être demandée au juge des

tutelles par la personne même qu’il y a lieu de protéger, par son conjoint, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux, par ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs, le curateur, ainsi que par le ministère public.

 Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement donner au juge avis de la cause qui justifierait l’ouverture de la tutelle. Il en est de même du médecin ayant examiné le mala-de et du directeur de l’établisse-ment de traitement.

 Le juge peut toujours d’office, ou à la requête du ministère public, ouvrir la tutelle, après audition des personnes indi-quées à l’alinéa 1er.

 Article 352

Procédure

 La requête présentée au pré-sident du tribunal départemental doit énoncer les motifs de la demande de mise en tutelle et être accompagnée des pièces justificatives, en indiquant s’il y a lieu le nom des témoins sus-ceptibles d’établir les faits invo-qués et en produisant le certifi-cat d’un docteur en médecine ayant examiné le malade.

 La requête et les pièces annexes sont communiquées au ministère public qui fait procéder

 à une enquête sur l’objet de la demande et à une expertise médicale sur l’état du malade. Si le juge estime devoir procé-der à la mise en tutelle d’office il fait parvenir au ministère public, avec son avis, les pièces indi-quées à l’alinéa précédent.

 Le Procureur de la Répu-blique transmet au juge des tutelles le résultat de l’enquête diligentée à sa demande, accompagné de ses conclu-sions.

 Le jugement ne peut être pro-noncé qu’après que le juge ait personnellement entendu la per-sonne dont la mise en tutelle est demandée, en se transportant auprès d’elle s’il en est besoin. Il

doit être fait mention de cette audition et de ses circonstances dans le jugement.

 La décision est signifiée au requérant et à l’intéressé et noti-fiée au ministère public. L’appel est interjeté devant le tribunal de première instance qui statue selon le droit commun.

 Dès le début de la procédure relative à la mise en tutelle, le juge nomme un administrateur provisoire qui exerce ses fonc-tions conformément aux disposi-tions de l’article 347.

 Article 353

Application des règles de la tutelle

 Sont applicables à la tutelle des majeurs les règles pres-crites par le chapitre 3 du titre 1 du présent livre sur la tutelle des mineurs, sous les modifications qui suivent.

 La tutelle d’un majeur peut être déférée à une personne morale.

 Nul à l’exception des per-sonnes morales ne sera tenu de conserver la tutelle d’un majeur au-delà de 5 ans; à l’expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et obtenir son rem-placement.

 Le médecin traitant ne peut être tuteur ni subrogé tuteur du malade. Mais il est toujours loi-sible au juge des tutelles de l’appeler à participer au conseil de famille à titre consultatif.

La tutelle ne peut être déférée

à l’établissement de traitement ni à personne y occupant un emploi rémunéré.

 Article 354

Application des règles sur l’administration légale

 S’il y a un conjoint, un ascen-dant ou un descendant, un frère ou une soeur, apte à gérer les biens, le juge des tutelles peut décider qu’il les gérera en quali-té d’administrateur légal, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, conformément aux dis-positions du chapitre 3 du titre 1 du présent livre.

S’il estime qu’aucune des ces personnes n’est apte à gérer les biens alors qu’il ne lui paraît pas opportun d’organiser une tutelle complète, le juge des tutelles peut se borner à désigner en qualité d’administrateur légal le curateur d’office qui remplira ces fonctions conformément aux dispositions de l’article 346.

 Article 355

Conjoint mandataire judiciai-re

 Il n’y a pas lieu d’ouvrir une tutelle ou une administration légale qui serait dévolue au conjoint si, par application des règles du chapitre 1er du livre VI, il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la per-sonne protégée par une habilita-tion donnée par le juge à repré-senter l’époux hors d’état de manifester sa volonté.

 Article 356

Utilisation des revenus du majeur incapable

 Les revenus du majeur inca-pable doivent être essentielle-ment employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison.

 Article 357

Incapacité du majeur protégé

 Quelle que soit la mesure adoptée par le juge, tous actes passés postérieurement au jugement par la personne seront nuls de droit.

 Les acte antérieurs au juge-ment pourront être annulés si la cause qui a déterminé l’adoption de la mesure existait notoire-ment à l’époque où ils ont été faits.

 La nullité de ces divers actes est relative. L’action en nullité peut être intentée par le dément après sa guérison, par son tuteur, son administrateur légal ou son mandataire judiciaire, et, après la mort du dément, par ses ayants cause. L’action se prescrit par deux ans dans les

conditions prévues à l’article 87 du Code des Obligations Civiles et Commerciales.

 L’acte peut être confirmé expressément par le dément après sa guérison ou par ses ayants cause après son décès.

 Article 358

Fin de la tutelle

 Les mesures prises par le juge cessent avec les causes qui les ont déterminées. Néan-moins la mainlevée n’en sera prononcée qu’en observant les formalités à l’article 352.

 L’incapable ne pourra reprendre l’exercice de ses droits qu’après le jugement de mainlevée. 

Publicité
Publicité
Commentaires
Visiteurs
Depuis la création 3 694
Publicité
)î(SEUYE-BA-TASS)î(
)î(SEUYE-BA-TASS)î(
  • LE CODE DE LA FAMILLE participe à l'éducation qui fera des adhérents de ce programme de vie réciproque-Naissance,Mariage,Divorce,Décés -,des personnes conscientes de l'ensemble,de leurs droits et devoirs,et prêtes à les assumer en tant que citoyens.
  • Accueil du blog
  • Créer un blog avec CanalBlog
Newsletter
Publicité