LIVRE5-DES INCAPACITES-T1-DES MINEURS-CHAP3-LA TUTELLE-S2-FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE-P3-Fin de la tutelle
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 5 DES INCAPACITES
TITRE 1 DES MINEURS
CHAPITRE 3 LA TUTELLE
SECTION 2 FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE
Paragraphe 3-Fin de la tutelle
SECTION Il -
FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE
Paragraphe III - Fin de la tutelle
Article 331
Causes
La tutelle prend fin par l’émancipation, la majorité, ou le décès du mineur.
Article 332
Comptes de tutelle
Tout tuteur est comptable de sa gestion.
Il est tenu de remettre chaque année au juge des tutelles un compte provisoire de gestion contresigné par le subrogé tuteur. Le juge des tutelles pré-sente toutes observations utiles sur la gestion du précédent exercice et prend toutes disposi-tions nécessaires pour la bonne continuation de la tutelle.
A la fin de la tutelle, il est éta-bli par le tuteur un compte défi-nitif dont il avancera les frais. Ce compte définitif sera rendu au mineur devenu majeur ou à ses héritiers, mais ne pourra être approuvé qu’en présence du juge des tutelles et un mois après remise dudit compte et des pièces justificatives.
Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutel-le, il devra rendre un semblable compte récapitulatif au juge des tutelles en présence du subrogé tuteur.
Dans les comptes, il sera fait cas des frais que le tuteur a
avancé personnellement et des dépenses qu’il a assumées de ses propres deniers pour la ges-tion tutélaire si ces frais et dépenses sont suffisamment justifiés et si leur objet a été utile.
La somme à laquelle s’élève-ra le reliquat dû par le tuteur portera intérêt de plein droit du jour où la tutelle aura pris fin. Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur ne cou-rent que du jour de la somma-tion de payer suivant l’approba-tion du compte.
Les contestations sur la reddi-tion des comptes sont régies par les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile.
Article 333
Conventions sur la reddition de compte
Est nulle toute convention passée entre le pupille devenu capable et son tuteur en vue de soustraire celui-ci, en tout ou partie, à son obligation de rendre compte.
Article 334
Responsabilité des organes tutélaires
L’approbation du compte de tutelle ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.
L’Etat est seul responsable à l’égard du pupille, sauf son recours, s’il y a lieu, du domma-ge résultant d’une faute quel-conque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles ou par son greffier.