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16 juillet 2020

LIVRE5-DES INCAPACITES-T1-DES MINEURS-CHAP3-LA TUTELLE-S2-FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE-P3-Fin de la tutelle

SEUYE BA TASS LIVREV-DES INCAPACITES

CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS

LIVRE 5 DES INCAPACITES

TITRE 1 DES MINEURS

CHAPITRE 3 LA TUTELLE

SECTION 2 FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE

Paragraphe 3-Fin de la tutelle

 

SECTION Il -

 FONCTIONNEMENT DE LA  TUTELLE

Paragraphe III - Fin de la tutelle

 Article 331

Causes

 La tutelle prend fin par l’émancipation, la majorité, ou le décès du mineur.

 Article 332

Comptes de tutelle

 Tout tuteur est comptable de sa gestion.

Il est tenu de remettre chaque année au juge des tutelles un compte provisoire de gestion contresigné par le subrogé tuteur. Le juge des tutelles pré-sente toutes observations utiles sur la gestion du précédent exercice et prend toutes disposi-tions nécessaires pour la bonne continuation de la tutelle.

 A la fin de la tutelle, il est éta-bli par le tuteur un compte défi-nitif dont il avancera les frais. Ce compte définitif sera rendu au mineur devenu majeur ou à ses héritiers, mais ne pourra être approuvé qu’en présence du juge des tutelles et un mois après remise dudit compte et des pièces justificatives.

 Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutel-le, il devra rendre un semblable compte récapitulatif au juge des tutelles en présence du subrogé tuteur.

 Dans les comptes, il sera fait cas des frais que le tuteur a

avancé personnellement et des dépenses qu’il a assumées de ses propres deniers pour la ges-tion tutélaire si ces frais et dépenses sont suffisamment justifiés et si leur objet a été utile.

 La somme à laquelle s’élève-ra le reliquat dû par le tuteur portera intérêt de plein droit du jour où la tutelle aura pris fin. Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur ne cou-rent que du jour de la somma-tion de payer suivant l’approba-tion du compte.

 Les contestations sur la reddi-tion des comptes sont régies par les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile.

 Article 333

Conventions sur la reddition de compte

 Est nulle toute convention passée entre le pupille devenu capable et son tuteur en vue de soustraire celui-ci, en tout ou partie, à son obligation de rendre compte.

 Article 334

Responsabilité des organes tutélaires

 L’approbation du compte de tutelle ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.

 L’Etat est seul responsable à l’égard du pupille, sauf son recours, s’il y a lieu, du domma-ge résultant d’une faute quel-conque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles ou par son greffier.

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