LIVRE5-DES INCAPACITES-T1-DES MINEURS-CHAP4-L'EMANCIPATION
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 5 DES INCAPACITES
TITRE 1 DES MINEURS
CHAPITRE 4 L'EMANCIPATION
CHAPITRE IV
L’EMANCIPATION
Article 335
Causes
Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
Il peut être émancipé volontai-rement par le père, la mère ou le conseil de famille s’il a atteint l’âge de 18 ans.
Article 336
Emancipation par les parents
L’émancipation par père et la mère s’opère par leur déclara-tion conjointe reçue par le juge des tutelles assisté de son gref-fier.
Si l’un des parents est mort ou dans l’impossibilité de mani-fester sa volonté, ou s’il n’est pas légalement connu, la décla-ration de l’autre suffit.
A défaut d’accord entre les parents, celui des deux qui a la garde de l’enfant peut deman-der au juge des tutelles de pro-noncer l’émancipation. Après avoir entendu l’autre parent, le juge prononce l’émancipation s’il y a de justes motifs.
Lorsqu’après le divorce ou la séparation de corps, la garde de l’enfant est confiée à la mère, le père ne peut l’émanciper contre le gré de celle-ci, qu’avec l’auto-risation du juge des tutelles.
Article 337
Emancipation par le conseil famille
Le mineur en tutelle pourra également à l’âge de 18 ans accomplis être émancipé si le conseil de famille l’en juge capable.
La délibération du conseil de famille prise sous la présidence du juge des tutelles constituera l’acte d’émancipation.
La convocation du conseil de famille réuni à cet effet pourra être requise, si le tuteur n’a fait aucune diligence, par un membre du conseil de famille ou par le mineur lui-même.
Article 338
Reddition de comptes
Le compte de l’administration légale ou de la tutelle, selon les cas, est rendu au mineur éman-cipé dans les conditions pré-vues par les articles 304, 332 et suivants.
Article 339
(Loi n° 99-82 du 3 sept 1999)
Effets
Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
Le mineur émancipé est capable comme un majeur de tous les actes de la vie civile.
Il doit néanmoins pour se marier ou se donner en adop-tion observer les mêmes règles que s’il n’était point émancipé.
Le mineur émancipé cesse d’être sous l’autorité de ses père et mère.
Ceux-ci ne sont pas respon-sables de plein droit en leur seul qualité du père et de la mère du dommage que le mineur pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation.