LIVRE5-DES INCAPACITES-T1-DES MINEURS-CHAP3-LA TUTELLE-S2-FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE-P2-Rôle respectif des organes de la gest
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 5 DES INCAPACITES
TITRE 1 DES MINEURS
CHAPITRE 3 LA TUTELLE
SECTION 2 FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE
Paragraphe 2-Rôle respectif des organes de la gestion tutélaire
SECTION Il -
FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE
Paragraphe Il - Rôle respectif des organes de la gestion tutélaire
Article 328
Actes du tuteur agissant seul
Le tuteur représente le mineur dans tous les actes de la vie civile qu’il ne peut ou ne doit effectuer lui-même, conformé-ment à l’article 274.
Il administre les biens en bon père de famille et répond des dommages et intérêts qui pour-ront résulter d’une mauvaise gestion .
Il accomplit seul tous les actes d’administration.
Cependant les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur à l’encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit au renouvellement ou au maintien dans les lieux, nonobstant toute disposition contraire. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux baux consentis avant l’ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur...
Il peut introduire toute action en justice relative aux intérêts patrimoniaux du mineur, y défendre ou se désister de l’ins-tance.
Article 329
Actes soumis à autorisation
Les actes suivants sont auto-risés par le juge des tutelles lorsqu’ils portent sur un bien d’une valeur inférieure ou égale
à 1.000.000 de francs ou par le conseil de famille au-dessus de cette somme:
1°) La renonciation à une suc-cession ou l’acceptation pure et simple de celle-ci;
2°) L’acceptation d’une dona-tion ou d’un legs particulier gre-vés d’une charge;
3°) Le partage de biens appartenant indivisément au mineur, une décision du juge des tutelles ou une délibération particulière du conseil de famille pouvant imposer le partage judi-ciaire;
4°) L’exercice en demande ou en défense des actions relativesà des droits qui ne sont pas patrimoniaux, l’autorisation du conseil de famille étant toujours requise en pareil cas;
5°) L’acquiescement à une demande introduite contre le mineur pour les autres actions;
6°) La transaction au nom du mineur.
Le tuteur, ne peut faire des actes de disposition au nom du mineur sans y être autorisé conformément à l’alinéa 1 du présent article. Il ne peut notam-ment sans cette autorisation emprunter pour le pupille ni alié-ner ou grever de droits réels les immeubles, les fonds de com-merce, les valeurs mobilières et autres droits incorporels, non plus que les meubles de grande valeur ou représentant une part importante du patrimoine pupil-laire.
L’apport en société d’un immeuble ou d’un fonds de commerce a lieu à l’amiable.
La vente des valeurs mobi-lières et des meubles se fait aux conditions, prix et stipulations déterminés dans l’acte d’autori-sation.
La vente d’un immeuble ou d’un fonds de commerce peut, suivant la décision prise dans l’acte d’autorisation, se faire de gré à gré aux prix et stipulations déterminés dans cet acte, ou sur adjudication amiable avec mise à prix fixée, le cas échéant, à dire d’expert commis d’office par le juge des tutelles ou à la demande d’un membre du conseil de famille. Enfin, si l’acte d’autorisation l’estime indispensable pour la protection des intérêts du mineur, la vente des immeubles se fera publi-quement aux enchères en pré-sence du subrogé tuteur dans les conditions prévues aux articles 543 et suivants du Code de Procédure Civile.
Article 330
Actes interdits au tuteur et au subrogé tuteur
Le tuteur et le subrogé tuteur ne peuvent ni acheter les biens du mineurs, ni accepter la ces-sion d’aucun droit contre le pupille. Il peuvent se faire auto-riser par le juge des tutelles ou le conseil de famille, suivant les distinctions prévues à l’article 329, à prendre à bail un bien appartenant au mineur.