LIVRE5-DES INCAPACITES-T1-DES MINEURS-CHAP3-LA TUTELLE-S2-FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE-P1-Opérations contemporaines
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 5 DES INCAPACITES
TITRE 1 DES MINEURS
CHAPITRE 3 LA TUTELLE
SECTION 2 FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE
Paragraphe 1-Opérations contemporaines de l' ouverture de la tutelle
SECTION Il -
FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE
Paragraphe premier - Opérations contemporaines de l’ouverture de la tutelle
Article 324
Inventaire
Dans les 10 jours de sa nomi-nation, si elle a été faite en sa présence, ou du jour où elle lui a été notifiée, le tuteur fait pro-céder à l’inventaire des biens du mineur. A défaut d’inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur y procède lui-même sur
décision du juge des tutelles et dans le délai prescrit par lui.L’inventaire est déposé par le tuteur et le subrogé tuteur au greffe de la justice de paix. Copie leur en est délivrée aussi-tôt et sans frais par les soins du greffier.
L’inventaire fait état de tous les biens meubles et immeubles du mineur, et des sommes qui lui sont dues. Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci devra à peine de déchéance le déclarer dans l’inventaire sur réquisition par le juge des tutelles qui l’avertit qu’à défaut de déclaration il n’en pourra plus réclamer le paiement. Men-tion de cet avertissement sera portée au bas de l’inventaire.
Tout manquement par le tuteur ou le subrogé tuteur à l’une ou l’autre de ces obliga-tions engage leur responsabilité solidaire pour toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit du pupille. Le défaut d’inventaire dans les délais prescrits autorise le pupil-le à faire la preuve de la consis-tance et de la valeur de ses biens par tous moyens, même par commune renommée.
Article 325
Valeurs mobilières
Dans les trois mois de l’ouver-ture de la tutelle, les titres et valeurs mobilières du mineur sont déposés par le tuteur à un compte ouvert au mineur et por-tant mention de sa minorité chez un dépositaire agréé par le Gouvernement, ou chez un ban-quier.
Sont déposés dans les mêmes conditions les titres et valeurs mobilières qui advien-nent au mineur en cours de tutelle, de quelque manière que ce soit, dans le même délai de 3 mois du jour de l’entrée en pos-session.
Article 326
Quittance des capitaux
Le tuteur ne peut donner quit-tance des capitaux qu’il reçoit
pour le compte du pupille qu’avec le contre-seing du subrogé tuteur. Ces capitaux sont déposés par le tuteur à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité chez un dépositaire agréé par le Gouvernement ou chez un banquier. Ce dépôt doit être fait dans le délai d’un mois; ce délai passé, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.
Article 327
Règlement de l’emploi des revenus
Au vu de l’inventaire, le juge des tutelles fixe, selon l’impor-tance du patrimoine du mineur, la somme dont il pourra être dis-posé annuellement pour l’entre-tien et l’éducation du pupille. Il indiquera au tuteur qu’il devra dresser un compte spécial des dépenses d’administration dont il pourra se faire rembourser sur justification, à défaut de toute rémunération pour ses peines et soins.
Si la somme prévue à l’alinéa précédent dépasse 100.000 francs, elle est fixée par le conseil de famille. Celui-ci peut autoriser le tuteur à engager les services d’administrateurs ou à passer des contrats pour la ges-tion des valeurs mobilières du pupille, sous la responsabilité du tuteur. Le Conseil de famille fixe la somme à laquelle com-mence pour le tuteur l’obligation de faire emploi des capitaux liquides du mineur, ainsi que l’excédent de ses revenus, en déterminant soit d’avance soit pour chaque opération la nature des biens acquis en emploi. Cet emploi devra être fait dans le délai fixé par le conseil de famil-le. Passé ce délai, le tuteur est de plein droit comptable des intérêts. En aucun cas, les tiers ne sont garants de l’emploi.