L8-T4-C1-S2-FORMALITES APRÈS LE DECES DU DONATEUR OU DU TESTATEUR
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 8 DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS
TITRE4-DES LIBERALTES A CARATERE FAMILIAL
CHAPITRE1-DES SUSTITUTIONS
SECTION2-FORMALITES APRES LE DECES DU DONATEUR OU DU TESTATEUR
TITRE IV
DES LIBERALITES A
CARACTERE FAMILIAL
SECTION Il - FORMALITES APRÈS LE DECES DU DONATEUR OU DU TESTATEUR
Article 799
Inventaire
Après le décès de celui qui aura disposé à charge de resti-tution, il est procédé, dans les formes ordinaires, à l’inventaire de tous les biens et effets, qui composent sa succession, excepté néanmoins le cas où il s’agit d’un legs particulier.
L’inventaire contient la prisée
à juste prix des meubles et effets mobiliers.
Article 800
Délai
L’inventaire est fait à la requê-te du grevé de restitution dans
le délai fixé au titre 1er du livre VI 1, en présence du curateur nommé pour l’exécution.
Les frais sont pris sur les biens compris dans la disposi-tion entre vifs ou testamentaire.
Article 801
Inventaire à la requête du curateur
Si l’inventaire n’a pas été fait dans le délai ci-dessus, il y est procédé dans le mois suivant, à la diligence du curateur nommé pour l’exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.
Article 802
Inventaire à la requête d’autres personnes
S’il n’a point été satisfait aux deux articles précédents, il est procédé à l’inventaire à la dili-gence des personnes désignées en l’article 798, en y appelant le grevé ou son tuteur et le cura-teur nommé pour l’exécution.
Article 803
Vente des biens meubles
Le grevé de restitution est tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les biens meubles et effets compris dans la disposi-tion, à l’exception de ceux dont il est fait mention à l’article sui-vant.
Article 804
Conservation des meubles meublants
Les meubles meublants et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition à la condition expresse de les rendre en natu-re, sont rendus dans l’état où ils se trouvent lors de la restitution.
Article 805
Emploi des deniers comp-tants
Dans le délai de 6 mois à compter du jour de la clôture de
l’inventaire, il est fait, par le grevé, un emploi des deniers comptants, de ceux provenant du prix des meubles et effets vendus, et de ce qui a été reçu des effets actifs.
Ce délai peut être prolongé, s’il y a lieu.
Article 806
Emploi des autres sommes d’argent
Le grevé est pareillement tenu de faire emploi des deniers pro-venant des effets actifs qui seront recouvrés et des rem-boursements de rentes, dans le délai de trois mois au plus tard qu’il aura reçu ces deniers.
Article 807
Modalités de l’emploi
Cet emploi est fait conformé-ment à ce qui a été ordonné par l’auteur de la disposition, s’il a désigné la nature des effets dans lesquels l’emploi doit être fait; sinon, l’emploi ne peut l’être qu’en immeubles, ou avec privi-lège sur les immeubles.
L’emploi est fait en présence et à la diligence du curateur nommé pour l’exécution.
Article 808
Publicité
Les dispositions, par acte entre vifs ou testamentaire, à charge de restitution, sont, à la diligence soit du grevé, soit du curateur nommé pour l’exécu-tion, rendues publiques confor-mément au décret du 26 juillet 1932.
Article 809
Grevé mineur
Si le grevé est mineur, il ne peut, dans le cas même de l’in-solvabilité de son tuteur, être restitué contre l’inexécution des règles qui sont prescrites par les articles du présent chapitre.