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29 juillet 2020

L8-T4-C1-S1-DES SUBSTITUTIONS AU PROFIT DES PETITS ENFANTS DU DONATEUR OU DU TESTATEUR OU DES ENFANTS DE SES FRERES ET SOEURS

SEUYE BA TASS LIVREVIII-DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS

CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS

LIVRE 8 DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS

TITRE4-DES LIBERALTES A CARATERE FAMILIAL

CHAPITRE1-DES SUSTITUTIONS

SECTION1-DES  SUBSTITUTIONS AU PROFIT DES PETITS ENFANTS DU DONATEUR OU DU TESTATEUR OU DES ENFANTS DE SES FRERES ET SOEURS

TITRE IV

 DES LIBERALITES A

 CARACTERE FAMILIAL

 CHAPITRE PREMIER

 DES SUBSTITUTIONS

  SECTION PREMIERE - DES

 SUBSTITUTIONS AU PROFIT DES PETITS ENFANTS DU DONATEUR OU DU TESTATEUR OU DES ENFANTS DE SES FRERES ET SOEURS

 Article 790

Substitution au profit des petits-enfants

 Les biens dont les père et mère ont la faculté de disposer peuvent être par eux donnés, en tout ou partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître desdits donataires ou légataires.

 Article 791

Substitution au profit des descendants des frères et soeurs

 Est valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura faite, par acte entre vifs ou testamentaire, au profit d’un ou plusieurs de ses frères ou soeurs, de tout ou par-tie de ses biens disponibles, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître desdits frères ou soeurs donataires ou légataires.

 Article 792

Condition de validité

 Les substitutions permises par les deux articles précédents ne sont valables qu’autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants, nés et à naître, du grevé, sans excep-

tion ni préférence d’âge ou de sexe.

 Article 793

Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants meurt, laissant les enfants et des descendants d’un enfant prédécédé, ces derniers recueillent, par représentation et par souche, la portion de l’en-fant prédécédé.

 Article 794

Pluralité de libéralités

 Si l’enfant, le frère ou la soeur, auxquels des biens auraient été donnés par acte entre vifs, sans charge de resti-tution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre vifs ou testamentaire, sous la condi-tion que les biens précédem-ment donnés demeurent grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit et de renoncer à la seconde pour s’en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.

 Article 795

Droits des appelés

 Les droits des appelés sont ouverts à l’époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l’enfant, du frère ou de la soeur, grevés de resti-tution, vient à cesser: l’abandon anticipé de la jouissance au pro-fit des appelés ne peut toutefois préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l’abandon.

 Article 796

Curateur institué

 Celui qui fait les substitutions permises par les articles 790 et 791 peut, par le même acte, ou par acte postérieur passé en la même forme que l’acte de dis-position à titre gratuit, nommer un curateur chargé de l’exécu-tion des substitutions; ce cura-

teur ne peut être dispensé que pour des causes prévues à l’ar-ticle 322 du présent Code.

 Article 797

Curateur nommé

 A défaut de ce curateur, il en est nommé un à la diligence du grevé, ou de son tuteur s’il est mineur, dans le délai d’un mois

 à compter du jour du décès du donateur ou du testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l’ac-te contenant la substitution aura été connu.

 Article 798

Déchéance

 Le grevé qui n’a pas satisfait

à l’article 797 est déchu du bénéfice de la donation ou du legs; dans ce cas, le droit peut être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés eux-mêmes s’ils sont majeurs, soit de leur tuteur s’ils sont mineurs ou majeurs en tutelle, soit de tout parent des appelés, majeurs, mineurs ou majeurs en tutelle, ou même d’office à la diligence du Procu-reur de la République.

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