LIVRE7-TITRE3-CHAPITRE1-SECTION2-DE L'EXCLUSION DES SUCCESSIBLES LES UNS PAR LES AUTRES Paragraphe2-De l' exclusion partielle
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 7 DES SUCCESSIONS AB INTESTAT
TITRE3-DES SUCCESSIONS DE DROIT MUSULMAN
CHAPITRE1-DE LA DEVOLUTION DES SUCCESSIONS MUSULMANES
SECTION2-DE L'EXCLUSION DES SUCCESSIBLES LES UNS PAR LES AUTRES
Paragraphe2-De l' exclusion partielle
Paragraphe Il - De l’exclusion partielle
Article 591
Effets de l’exclusion
L’exclusion est partielle lorsque l’héritier, qu’il soit légiti-maire ou aceb, par suite de l’existence de certains succes-sibles à raison de leur qualité, subit une réduction de son émo-lument.
Article 592
Présence de successibles exclus
L’exclusion partielle peut résulter de l’existence d’un suc-cessible totalement exclu.
Ainsi, les frères et soeurs, par le seul fait de leur existence et bien qu’ils soient exclus de la succession par le père, rédui-sent du tiers au sixième la part de la mère.
Article 593
Présence de légitimaire ou aceb
L’exclusion partielle subie par l’héritier peut être la conséquen-ce directe et immédiate de la présence de certains héritiers légitimaires ou aceb.
C’est ainsi que la soeur du défunt, venant à la succession avec une fille, voit, par suite de la présence d’un frère avec qui elle doit concourir, son émolu-ment réduit de la moitié au sixiè-me.
Article 594
Exclusion par le nombre
L’exclusion partielle subie par l’héritier peut aussi être la conséquence directe et immé-diate du nombre des succes-sibles.
Ainsi, lorsque la somme des parts réservées aux héritiers légitimaires dépasse l’entier, chacune d’elles est réduite pro-portionnellement, conformément aux dispositions de l’article 598, alinéa 2.
Article 595
Exclusion par modification de la nature du droit
L’exclusion partielle subie par l’héritier peut encore provenir d’une modification dans la natu-re de son droit, motivée par la présence de certains succes-sibles.
C’est ainsi que la fille, qui a droit à une légitime de moitié, quand elle est seule, perd, par suite de la présence d’un fils, la qualité de légitimaire, devient aceb et ne peut plus prétendre, en cette qualité, qu’au tiers de la succession.
De même, le père, qui a droit
à la totalité de la succession en qualité d’aceb, si le défunt est mort ne laissant ni descendant
successible, ni héritier légitimai-re, passe, par suite de la pré-sence d’un fils, dans l’ordre des légitimaires, et n’a plus droit qu’au sixième.