LIVRE7-TITRE2-CHAPITRE1-SECTION3-DES DROITS SUCCESSORAUX DES COLLATERAUX AUTRE QUE LES FRERES ET SOEURS LEGITIMES
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 7 DES SUCCESSIONS AB INTESTAT
TITRE2-DES SUCCESSIONS AB INTESTAT DE DROIT COMMUN
CHAPITRE1-DE LA DEVOLUTION DE LA SUCCESSION
SECTION3-DES DROITS SUCCESSORAUX DES COLATERAUX
AUTRE QUE LES FRERES ET SOEURS
SECTION III - DES DROITS
SUCCESSORAUX DES COLLATERAUX AUTRES QUE LES FRERES ET SOEURS
Article 526
Règle de la fente
A défaut d’ascendants et de frères ou soeurs ou descen-dants d’eux, la succession est dévolue pour moitié aux autres collatéraux de la ligne paternelle et pour moitié aux autres colla-téraux de la ligne maternelle.
La moitié dévolue à chaque ligne est recueillie par le collaté-ral le plus proche en degré dans la ligne considérée. Si dans une ligne il existe plusieurs collaté-raux de même degré, la portion dévolue à cette ligne se répartit entre eux par tête.
Article 527
Limites de la successibilité
Les collatéraux au-delà du sixième degré ne succèdent pas, à l’exception toutefois des descendants des frères et soeurs du défunt.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, les collatéraux succè-dent jusqu’au douzième degré lorsque le défunt était frappé par la loi d’une incapacité de tester.
Article 528
Dévolution aux collatéraux de l’autre ligne
A défaut de collatéraux au degré successible dans une ligne, la succession est dévolue pour le tout aux collatéraux de l’autre ligne qui la recueillent dans les conditions prévues à l’article 525.