LIVRE7-TITRE2-CHAPITRE1-SECTION2-DES DROITS SUCCESSORAUX DES ASCENDANTS ET DES FRERES ET SOEURS LEGITIMES
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 7 DES SUCCESSIONS AB INTESTAT
TITRE2-DES SUCCESSIONS AB INTESTAT DE DROIT COMMUN
CHAPITRE1-DE LA DEVOLUTION DE LA SUCCESSION
SECTION2-DES DROITS SUCCESSORAUX DES ASCENDANTS
ET DES FRERES ET SOEURS LEGITIMES
SECTION Il - DES DROITS
SUCCESSORAUX DES ASCENDANTS ET DES FRERES ET SOEURS LEGITIMES
Article 523
Ordre des ascendants et col-latéraux privilégiés
A défaut de descendants légi-times, la succession est dévolue pour moitié aux père et mère légitimes du défunt et pour l’autre moitié à ses frères et soeurs légitimes ou, à défaut, aux descendants légitimes de ces derniers.
La part dévolue aux frères et soeurs se partage entre eux par tête: si un seul d’entre eux vient
à la succession, il recueille la totalité de cette part.La part dévolue aux frères et soeurs se partage entre eux par tête: si un seul d’entre eux vient
à la succession, il recueille la totalité de cette part.
La part dévolue aux frères et soeurs se partage entre eux par tête. Cependant s’il existe à la fois des frères et soeurs ger-mains et des frères et soeurs utérins ou consanguins, la part qui leur est dévolue se divise par moitié entre la ligne pater-nelle et la ligne maternelle; les frères et soeurs germains pren-nent part dans les deux lignes et les frères et soeurs utérins ou consanguins dans leur ligne seulement.
Les frères et soeurs prédécé-dés, codécédés, indignes, pré-sumés ou déclarés absents sont représentés par leurs descen-dants légitimes selon les règles établies sous les articles 521 et 522.
Article 524
Absents d’ascendants privilé-giés
A défaut de père et mère légi-times, la succession est dévolue pour le tout aux frères et soeurs légitimes ou à leurs descen-dants légitimes, qui la partagent dans les conditions prévues à l’article précédent.
Article 525
Absence de collatéraux privi-légiés et dévolution aux ascendants ordinaires
A défaut de frères et soeurs ou de descendants légitimes de frères et soeurs, la succession est dévolue pour moitié aux ascendants de la ligne mater-nelle.
La moitié dévolue à chaque ligne est recueillie par le père ou la mère et, à leur défaut, par l’ascendant le plus proche dans la ligne considérée. S’il existe dans une ligne plusieurs ascen-dants de même degré, la portion dévolue à cette ligne se répartit entre eux par tête.
A défaut d’ascendants dans une ligne, la succession est dévolue pour le tout aux ascen-dants de l’autre ligne qui la recueillent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.