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22 juillet 2020

LIVRE7-TITRE2-CHAPITRE1-SECTION2-DES DROITS SUCCESSORAUX DES ASCENDANTS ET DES FRERES ET SOEURS LEGITIMES

SEUYE BA TASS LIVREVII-DES SUCCESSIONS AB INTESTAT

CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS

LIVRE 7 DES SUCCESSIONS AB INTESTAT

TITRE2-DES  SUCCESSIONS AB INTESTAT DE DROIT COMMUN

CHAPITRE1-DE LA DEVOLUTION DE LA SUCCESSION

SECTION2-DES DROITS SUCCESSORAUX DES ASCENDANTS

ET DES FRERES ET SOEURS LEGITIMES

 

SECTION Il - DES DROITS

 SUCCESSORAUX DES ASCENDANTS ET DES FRERES ET SOEURS LEGITIMES

 Article 523

Ordre des ascendants et col-latéraux privilégiés

 A défaut de descendants légi-times, la succession est dévolue pour moitié aux père et mère légitimes du défunt et pour l’autre moitié à ses frères et soeurs légitimes ou, à défaut, aux descendants légitimes de ces derniers.

 La part dévolue aux frères et soeurs se partage entre eux par tête: si un seul d’entre eux vient

à la succession, il recueille la totalité de cette part.

La part dévolue aux frères et soeurs se partage entre eux par tête: si un seul d’entre eux vient

 à la succession, il recueille la totalité de cette part.

 La part dévolue aux frères et soeurs se partage entre eux par tête. Cependant s’il existe à la fois des frères et soeurs ger-mains et des frères et soeurs utérins ou consanguins, la part qui leur est dévolue se divise par moitié entre la ligne pater-nelle et la ligne maternelle; les frères et soeurs germains pren-nent part dans les deux lignes et les frères et soeurs utérins ou consanguins dans leur ligne seulement.

 Les frères et soeurs prédécé-dés, codécédés, indignes, pré-sumés ou déclarés absents sont représentés par leurs descen-dants légitimes selon les règles établies sous les articles 521 et 522.

 Article 524

Absents d’ascendants privilé-giés

 A défaut de père et mère légi-times, la succession est dévolue pour le tout aux frères et soeurs légitimes ou à leurs descen-dants légitimes, qui la partagent dans les conditions prévues à l’article précédent.

 Article 525

Absence de collatéraux privi-légiés et dévolution aux ascendants ordinaires

 A défaut de frères et soeurs ou de descendants légitimes de frères et soeurs, la succession est dévolue pour moitié aux ascendants de la ligne mater-nelle.

 La moitié dévolue à chaque ligne est recueillie par le père ou la mère et, à leur défaut, par l’ascendant le plus proche dans la ligne considérée. S’il existe dans une ligne plusieurs ascen-dants de même degré, la portion dévolue à cette ligne se répartit entre eux par tête.

A défaut d’ascendants dans une ligne, la succession est dévolue pour le tout aux ascen-dants de l’autre ligne qui la recueillent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

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  • LE CODE DE LA FAMILLE participe à l'éducation qui fera des adhérents de ce programme de vie réciproque-Naissance,Mariage,Divorce,Décés -,des personnes conscientes de l'ensemble,de leurs droits et devoirs,et prêtes à les assumer en tant que citoyens.
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