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22 juillet 2020

LIVRE7-DES SUCCESSIONS AB INTESTAT-TITRE1-DISPOSITIONS GENERALES-CHAPITRE4-DE L'OPTION DES HERITIERS-S1-DISPOSITIONS GENERALES

SEUYE BA TASS LIVREVII-DES SUCCESSIONS AB INTESTAT

CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS

LIVRE 7 DES SUCCESSIONS AB INTESTAT

TITRE1-DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE4-DE L'OPTION DES HERITIERS

SECTION1-DISPOSITIONS GENERALES 

CHAPITRE IV

 DE L’OPTION DES

 HERITIERS

 SECTION PREMIERE - DISPOSITIONS GENERALES

 Article 410

Options de l’héritier

 Toute personne à laquelle une succession est dévolue peut l’accepter purement et sim-plement, l’accepter sous bénéfi-ce d’inventaire ou y renoncer.

 Toute acceptation ou renon-ciation antérieure à l’ouverture de la succession est nulle.

 Article 411

Délai d’option

 Le successible ne peut être tenu de prendre parti avant l’ex-piration du délai de trois mois à compter du jour où la succes-sion lui est dévolue.

 Pendant ce délai, aucune condamnation ne peut être obtenue contre lui.

 Article 412

Présomption d’acceptation

 Après l’expiration du délai prévu à l’article précédent, le successible peut être, sur la poursuite d’un créancier du défunt, d’un cohéritier ou d’un subséquent, condamné en qua-lité d’héritier pur et simple à moins que le tribunal ne lui accorde un nouveau délai.

 Le successible qui n’a pas pris parti avant l’expiration du délai qui lui a été accordé par le tribunal est réputé avoir accepté la succession purement et sim-plement.

 Article 413

Frais

 Au cas où le successible a accepté la succession sous bénéfice d’inventaire ou y renonce dans le délai prévu à l’article 41 1, les frais légitime-ment faits avant cette accepta-

tion ou cette renonciation sont à la charge de la succession. Si l’acceptation sous bénéfice d’in-ventaire ou la renonciation n’ont lieu qu’après l’expiration du délai précité, le tribunal peut également décider que les frais seront mis à la charge de la succession, notamment si l’héri-tier justifie ou qu’il n’avait pas eu connaissance du décès ou que les délais sont insuffisants soit à raison de la situation des lieux, soit à raison des contestations survenues.

 Article 414

Décès de l’héritier avant option

 Si celui auquel la succession est échue décède sans avoir pris parti, ses héritiers peuvent exercer l’option à sa place. Ils disposent à cet effet, à compter du décès de leur auteur, d’un nouveau délai de trois mois. Au cas de poursuite, ils peuvent obtenir un nouveau délai dans les conditions prévues à l’article 412.

 Chacun des héritiers exerce séparément son droit d’option pour sa part.

 Article 415

Effet rétroactif de l’option

 L’acceptation ou la renoncia-tion prend effet au jour de l’ou-verture de la succession.

 Article 416

Prescription du droit d’option

 Si le successible n’a pas été poursuivi et n’a pas pris parti dans un délai de 10 ans à compter du jour de l’ouverture de la succession, sa faculté d’opter est prescrite et il est réputé avoir renoncé à la suc-cession.

 Article 417

Vices du consentement

 L’acceptation et la renoncia-tion peuvent être déclarées nulles pour cause de dol, de vio-lence ou d’erreur sur la substan-ce de la succession.

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