LIVRE7-DES SUCCESSIONS AB INTESTAT-TITRE1-DISPOSITIONS GENERALES-C4-DE L'OPTION DES HERITIERS-S2-DE L'ACCEPTATION PURE ET SIMPLE
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 7 DES SUCCESSIONS AB INTESTAT
TITRE1-DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE4-DE L'OPTION DES HERITIERS
SECTION2-DE L'ACCEPTATION PURE ET SIMPLE
CHAPITRE IV
DE L’OPTION DES
HERITIERS
SECTION Il - DE L’ACCEPTATION PURE ET SIMPLE
Article 418
Formes de l’acceptation
L’acceptation peut être expresse ou tacite; elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héri-tier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite quand le successible fait un acte juridique ou matériel qui suppose néces-sairement son intention d’accep-ter et qu’il n’aurait le droit de faire qu’en qualité d’héritier.
Article 419
Acceptation présumée
Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par le succes-sible, de ses droits dans la suc-cession comporte acceptation pure et simple.
Il en est de même:
1° De la renonciation, même gratuite, que fait le successible en faveur d’un ou plusieurs de ses cohéritiers;
2° De la renonciation qu’il fait, même en faveur de tous cohéri-tiers indistinctement, lorsqu’il reçoit le prix de la renonciation.
Article 420
Actes ne présumant pas l’ac-ceptation
Le payement des frais funé-raires et de dernière maladie ainsi que les actes conserva-toires et de pure administration tels que la vente, rendue néces-saire par l’urgence, des denrées périssables ou des récoltes arri-vées à maturité, n’emportent pas acceptation pure et simple de la succession à moins que le successible n’ait pris à cette occasion la qualité d’héritier acceptant.
Il en est de même des actes visés à l’alinéa précédent qui sont rendus nécessaires par des circonstances exception-nelles, notamment s’il existe des biens susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, et que
le successible a été autorisé par justice à accomplir dans l’intérêt de la succession.
Article 421
Effets du recel successoral
Les héritiers qui ont diverti ou recelé des effets d’une succes-sion et notamment, qui ont omis sciemment et de mauvaise foi de les comprendre dans l’inven-taire sont et demeurent héritiers purs et simples, nonobstant toute renonciation ou accepta-tion sous bénéfice d’inventaire, sans préjudice des sanctions prévues au chapitre VII du pré-sent titre.
Article 422
Demande de séparation des patrimoines
Les créanciers de la succes-sion ainsi que les légataires de sommes d’argent peuvent demander, dans tous les cas et contre tout créancier, la sépara-tion du patrimoine du défunt d’avec le patrimoine de l’héritier.
Article 423
Effets de la séparation des patrimoines
Le privilège résultant de la séparation des patrimoines confère aux créanciers et léga-taires de sommes d’argent le droit d’exiger paiement sur les biens compris dans la succes-sion par préférence aux créan-ciers personnels, même privilé-giés de l’héritier, sans préjudice de leur action sur les biens per-sonnels de celui-ci.
Le droit de suite sur les immeubles est exercé dans les conditions prévues par les articles 21 et 29 du décret du 26 juillet 1932.
La séparation des patrimoines ne crée aucun droit de préféren-ce dans les rapports respectifs des créanciers et légataires du défunt. Elle ne règle que leur situation vis-à-vis des créan-ciers personnels de l’héritier.
Article 424
Séparation d’office des patri-moines
La séparation des patrimoines découle de plein droit de l’ac-ceptation bénéficiaire, de la vacance déclarée de la succes-sion et de la faillite après décès.
Article 425
Renonciation à la séparation des patrimoines
Le droit à la séparation des patrimoines ne peut plus être invoqué lorsque les créanciers du défunt ont fait avec ou contre l’héritier ou ses créanciers des actes qui impliquent renoncia-tion sans réserve à ce bénéfice.
Article 426
Prescription de la demande en séparation des patri-moines
Le droit à la séparation des patrimoines se prescrit, relative-ment aux meubles, par 8 ans. Son application aux immeubles est réglée par les articles 21 et 29 du décret du 20 juillet 1932.
Article 427
Fin de non recevoir
Les créanciers de l’héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la suc-cession.