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22 juillet 2020

LIVRE7-DES SUCCESSIONS AB INTESTAT-TITRE1-DISPOSITIONS GENERALES-C4-DE L'OPTION DES HERITIERS-S2-DE L'ACCEPTATION PURE ET SIMPLE

SEUYE BA TASS LIVREVII-DES SUCCESSIONS AB INTESTAT

CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS

LIVRE 7 DES SUCCESSIONS AB INTESTAT

TITRE1-DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE4-DE L'OPTION DES HERITIERS

SECTION2-DE L'ACCEPTATION PURE ET SIMPLE 

CHAPITRE IV

 DE L’OPTION DES

 HERITIERS

 

SECTION Il - DE L’ACCEPTATION PURE ET SIMPLE

 

 Article 418

 

Formes de l’acceptation

 

 L’acceptation peut être expresse ou tacite; elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héri-tier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite quand le successible fait un acte juridique ou matériel qui suppose néces-sairement son intention d’accep-ter et qu’il n’aurait le droit de faire qu’en qualité d’héritier.

 

 Article 419

 

Acceptation présumée

 

 Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par le succes-sible, de ses droits dans la suc-cession comporte acceptation pure et simple.

 

Il en est de même:

 

 1° De la renonciation, même gratuite, que fait le successible en faveur d’un ou plusieurs de ses cohéritiers;

 

 2° De la renonciation qu’il fait, même en faveur de tous cohéri-tiers indistinctement, lorsqu’il reçoit le prix de la renonciation.

 

 Article 420

 

Actes ne présumant pas l’ac-ceptation

 

 Le payement des frais funé-raires et de dernière maladie ainsi que les actes conserva-toires et de pure administration tels que la vente, rendue néces-saire par l’urgence, des denrées périssables ou des récoltes arri-vées à maturité, n’emportent pas acceptation pure et simple de la succession à moins que le successible n’ait pris à cette occasion la qualité d’héritier acceptant.

 

 Il en est de même des actes visés à l’alinéa précédent qui sont rendus nécessaires par des circonstances exception-nelles, notamment s’il existe des biens susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, et que

le successible a été autorisé par justice à accomplir dans l’intérêt de la succession.

 

 Article 421

 

Effets du recel successoral

 

 Les héritiers qui ont diverti ou recelé des effets d’une succes-sion et notamment, qui ont omis sciemment et de mauvaise foi de les comprendre dans l’inven-taire sont et demeurent héritiers purs et simples, nonobstant toute renonciation ou accepta-tion sous bénéfice d’inventaire, sans préjudice des sanctions prévues au chapitre VII du pré-sent titre.

 

 Article 422

 

Demande de séparation des patrimoines

 

 Les créanciers de la succes-sion ainsi que les légataires de sommes d’argent peuvent demander, dans tous les cas et contre tout créancier, la sépara-tion du patrimoine du défunt d’avec le patrimoine de l’héritier.

 

 Article 423

 

Effets de la séparation des patrimoines

 

 Le privilège résultant de la séparation des patrimoines confère aux créanciers et léga-taires de sommes d’argent le droit d’exiger paiement sur les biens compris dans la succes-sion par préférence aux créan-ciers personnels, même privilé-giés de l’héritier, sans préjudice de leur action sur les biens per-sonnels de celui-ci.

 

 Le droit de suite sur les immeubles est exercé dans les conditions prévues par les articles 21 et 29 du décret du 26 juillet 1932.

 

 La séparation des patrimoines ne crée aucun droit de préféren-ce dans les rapports respectifs des créanciers et légataires du défunt. Elle ne règle que leur situation vis-à-vis des créan-ciers personnels de l’héritier.

Article 424

 

Séparation d’office des patri-moines

 

 La séparation des patrimoines découle de plein droit de l’ac-ceptation bénéficiaire, de la vacance déclarée de la succes-sion et de la faillite après décès.

 

 Article 425

 

Renonciation à la séparation des patrimoines

 

 Le droit à la séparation des patrimoines ne peut plus être invoqué lorsque les créanciers du défunt ont fait avec ou contre l’héritier ou ses créanciers des actes qui impliquent renoncia-tion sans réserve à ce bénéfice.

 

 Article 426

 

Prescription de la demande en séparation des patri-moines

 

 Le droit à la séparation des patrimoines se prescrit, relative-ment aux meubles, par 8 ans. Son application aux immeubles est réglée par les articles 21 et 29 du décret du 20 juillet 1932.

 

 Article 427

 

Fin de non recevoir

 

 Les créanciers de l’héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la suc-cession. 

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