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21 juillet 2020

LIVRE6-DES REGIMES MATRIMONIAUX-C1-REGLES APPLICABLES EPOUX-P3-Régles relatives aux autres rapports pécuniaires nés du mariage

SEUYE BA TASS LIVREVI-DES REGIMES MATRIMONIAUX

CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS

LIVRE 6 DES REGIMES MATRIMONIAUX 

CHAPITRE 1-REGLES APPLICABLES AUX EPOUX

Paragraphe3-Régles relatives aux autres rapports pécuniaires nés du mariage 

 

LIVRE VI

 DES REGIMES

 MATRIMONIAUX

 CHAPITRE PREMIER

 REGLES APPLICABLES

 EPOUX

Paragraphe III - Règles

 relatives aux autres rapports pécuniaires nés du mariage

 Article 375

Charges du ménage

 (Loi n° 89-01 du 17 janvier 1989)

 Sous tous les régimes, les époux s’engagent entre eux et à l’égard des tiers à pourvoir à l’entretien du ménage et à l’édu-cation des enfants communs.

 Ces charges pèsent à titre principal sur le mari.

 Les époux sont réputés avoir fourni leur part contributoire, jour par jour, sans être tenus à aucun compte entre eux, ni à retirer aucune quittance l’un de l’autre. Faute par l’un des époux de remplir son obligation de contribuer aux charges du ménage il est fait application des dispositions de l’article 593 du Code de Procédure civile.

 Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats relatifs aux charges du ménage. L’autre époux répond solidaire-ment des dettes ainsi contrac-tées. Cette solidarité, cepen-dant, n’a pas lieu pour des dépenses dont l’exagération est manifeste par rapport au train de vie du ménage ou qui seraient contractées avec un tiers de mauvaise foi.

 Article 376

Sanction de l’obligation aux charges du mariage

 Si l’un des époux manque gravement à son obligation de contribuer aux charges du ménage et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge peut prescrire toutes les mesures urgentes que requiè-rent ces intérêts.

Il peut notamment interdire à cet époux de faire des actes de disposition sur ses biens meubles ou immeubles sans le consentement de l’autre. Le juge peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf

 à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou l’autre des conjoints.

 La durée des mesures pré-vues au présent article doit être déterminée. Elle ne saurait, pro-longations éventuellement com-prises, dépasser 3 ans.

 Si le jugement porte interdic-tion de faire des actes de dispo-sition sur des biens dont l’alié-nation est sujette à publicité, il doit être publié à la diligence de l’époux requérant. Cette publi-cation cesse de produire effet à l’expiration de la période déter-minée par le jugement, sauf à la partie intéressée à obtenir dans l’intervalle une décision modifi-cative qui sera publiée de la même manière.

 Si le jugement porte interdic-tion de disposer des meubles corporels ou les déplacer, il est signifié par le requérant à son conjoint et a pour effet de rendre celui-ci gardien respon-sable des meubles dans les mêmes conditions qu’un saisi. Signifié à un tiers, le jugement le constitue de mauvaise foi.

 Sont annulables, à la deman-de du conjoint requérant, tous les actes accomplis en violation du jugement, s’ils ont été pas-sés avec un tiers de mauvaise foi, ou même, s’agissant d’un bien dont l’aliénation est sujette

 à publicité, s’ils sont simplement postérieurs à la publication pré-vue à l’alinéa 3 du présent article.

 L’action en nullité est ouverte

à l’époux requérant pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être inten-tée, si cet acte est sujet à publi-cité, plus de 2 ans après sa publication.

Article 377

Ventes entre époux

 La vente entre époux est nulle.

La dation en paiement d’un bien est autorisée, pour règle-ment du solde entre époux, après une séparation de biens judiciaire.

 Article 378

Société entre époux

 Deux époux peuvent, seuls ou avec d’autres personnes, être associés dans une même socié-té et participer, ensemble ou non, à la gestion sociale. Toute-fois, cette faculté n’est ouverte que si les époux ne doivent pas l’un et l’autre être définitivement et solidairement responsables des dettes sociales.

 Au cas où deux époux partici-pent ensemble à la constitution d’une société, les apports, droits et obligations ne peuvent être regardés comme donation déguisée lorsque les conditions en ont été réglées par acte authentique.

 Lorsque deux époux sont simultanément membres d’une société dont les parts représen-tatives du capital ne peuvent être cédées que dans les formes prévues à l’article 241 du Code des Obligations civiles et commerciales, les cessions faites par l’un d’eux doivent, pour être valables, résulter d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.

 Article 379

Donation entre époux

 Les donations entre époux sont régies par les dispositions du livre VIII du présent Code.

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