LIVRE6-DES REGIMES MATRIMONIAUX-CHAPITRE2-REGIME DE DROIT COMMUN DE LA SEPARATION DE BIENS
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 6 DES REGIMES MATRIMONIAUX
CHAPITRE 2-REGIME DE DROIT COMMUN DE LA SEPARATION DE BIENS
LIVRE 6- DES REGIMES MATRIMONIAUX
CHAPITRE II
REGIME DE DROIT COMMUN DE LA SEPARATION DE BIENS
Article 380
Séparation des intérêts des époux
Chacun des époux conserve dans le régime de la séparation des biens l’administration, la puissance et la libre disposition de ses biens personnels, il doit contribuer aux charges du mariage selon les dispositions de l’article 375.
Chaque époux reste seul tenu des dettes nées en sa person-ne, avant ou pendant le maria-ge, hors le cas prévu par l’article 375.
Article 381
Preuve de la propriété des biens
Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver qu’il a la propriété d’un bien par tous moyens, sous réserve des dispositions spé-ciales aux immeubles immatri-culés.
Cependant, d’après leur natu-re et leur destination, les biens meubles qui ont un caractère personnel et les droits exclusi-vement attachés à la personne, sont présumés appartenir à l’un ou l’autre des époux.
Les meubles meublants de la principale habitation du mari sont présumés lui appartenir. Sont réputés appartenir à chaque épouse les meubles meublants trouvés dans la demeure qui lui a été fixée par le mari hors de la principale habitation de celui-ci.
La preuve contraire à ces pré-somptions se fait par tous moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas au conjoint que la loi désigne.
Il peut également être prouvé que le bien a été acquis par une libéralité du conjoint suivant les
règles propres aux donations entre époux.
Article 382
Absence de preuve
En l’absence de preuve de la propriété exclusive d’un bien, celui-ci appartiendra indivisé-ment aux époux, à chacun pour moitié, et sera partagé entre eux ou leurs ayants cause, à la dis-solution du régime matrimonial.
Article 383
Ingérence dans l’administra-tion des biens du conjoint
Si l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses biens personnels, l’époux man-dataire est responsable selon les règles du droit commun. Il est cependant dispensé de rendre compte des fruits si la procuration ne l’y oblige pas expressément.
Quand l’un des époux gère les biens de l’autre au su de celui-ci, mais sans opposition de sa part, il est présumé avoir reçu mandat pour les seuls actes d’administration à l’exclu-sion de tout acte de disposition. Il est comptable des fruits exis-tants et peut être recherché dans la limite des cinq dernières pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou qu’il aurait consommés frauduleusement.
Si l’un des époux s’immisce dans la gestion des biens du conjoint malgré l’opposition de celui-ci, il est responsable de toutes les suites de son immix-tion et comptable, sans limita-tion, de tous les fruits tant exis-tants que consommés.