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21 juillet 2020

LIVRE6-DES REGIMES MATRIMONIAUX-CHAPITRE1-REGLES APPLICABLES EPOUX-P2-Régles destinées à faciliter le fonctionnement du régime

SEUYE BA TASS LIVREVI-DES REGIMES MATRIMONIAUX

CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS

LIVRE 6 DES REGIMES MATRIMONIAUX 

CHAPITRE 1-REGLES APPLICABLES AUX EPOUX

Paragraphe2-Régles destinées à faciliter le fonctionnement du régime

 

  LIVRE VI

 DES REGIMES

 MATRIMONIAUX

 CHAPITRE PREMIER

 REGLES APPLICABLES

 EPOUX

Paragraphe Il - Règles destinées à faciliter le fonctionnement du régime

 Article 371

Capacité civile et activité pro-fessionnelle de la femme mariée

 La femme, comme le mari, a le plein exercice de sa capacité civile. Ses droits et pouvoirs ne sont limités que par l’effet des dispositions du présent livre.

 Les biens acquis par la femme dans l’exercice d’une profession séparée de celle du mari constituent des biens réservés qu’elle administre et dont elle dispose, sous tous les régimes, suivant les règles de la séparation des biens. Les biens réservés suivent le sort des autres biens des époux lors de la liquidation du régime commu-

nautaire de participation aux meubles et acquêts.

L’origine et la consistance des biens réservés sont établies à l’égard du mari et des tiers par écrit, sauf impossibilité matériel-le ou morale de se procurer une telle preuve.

 Article 372

Représentation entre époux

 Un époux peut donner man-dat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.

 Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le repré-senter en tout ou partie dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial. Pour cette habilitation judiciaire, il est fait application des articles 590

 à 592 du Code de Procédure Civile.

 A défaut de mandat ou d’habi-litation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l’autre ont effet à l’égard de celui-ci suivant les règles de la gestion d’affaires.

 Article 373

Refus de concourir à un acte

 Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement du conjoint est nécessaire si le refus de celui-ci n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.

 Dans les formes prévues aux articles 590 à 592 du Code de Procédure Civile, le juge habilite l’époux demandeur à représen-ter son conjoint et fixe les condi-tions dans lesquelles l’acte sera passé.

 Article 374

Présomption de pouvoir

 Chacun des époux peut se faire ouvrir tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. L’époux dépo-sant est réputé, à l’égard du

dépositaire, avoir la libre dispo-sition des fonds et des titres en dépôt.

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