LIVRE6-DES REGIMES MATRIMONIAUX-CHAPITRE1-REGLES APPLICABLES EPOUX-Paragraphe1-Option entre les divers régimes matrimoniaux
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 6 DES REGIMES MATRIMONIAUX
CHAPITRE 1-REGLES APPLICABLES AUX EPOUX
Paragraphe1-Option entre les divers régimes matrimoniaux
CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
LIVRE VI DES REGIMES MATRIMONIAUX
CHAPITRE PREMIER
REGLES APPLICABLES EPOUX
Paragraphe premier - Option entre les divers régimes matrimoniaux
Article 368
Définition des régimes matri-moniaux
Le régime matrimonial règle les effets patrimoniaux du mariage dans les rapports des époux entre eux et à l’égard des tiers.
La loi organise trois régimes différents:
- La séparation des biens;
- Le régime dotal;
- Le régime communautaire de participation aux meubles et acquêts.
La séparation des biens constitue le régime de droit commun; mais les époux peu-vent choisir l’un des deux autres régimes organisés par la loi.
Article 369
Objet de l’option
L’option porte uniquement sur le choix du régime matrimonial.
Toutes autres stipulations relatives aux intérêts pécu-niaires des époux, à la condition des personnes faisant partie de la famille ainsi qu’à l’ordre légal des successions, sont interdites.
Lorsque le mari n’a pas sous-crit l’option de monogamie, le régime de droit commun de la séparation de biens ou le régi-me dotal peuvent être choisis par les époux.
Dans les mariages polyga-miques, le mari ne peut utiliser les revenus de l’une des épouses au profit des autres.
Article 370
Exercice de l’option
L’option prévue à l’article 368 s’exerce au moment du mariage sous la forme d’une déclaration commune recueillie par l’officier de l’état civil dans les conditions prévues aux articles 116 et 126 et mentionnée à l’acte de maria-ge selon les dispositions de l’ar-ticle 65.
Ce choix est irrévocable et les époux ne peuvent changer volontairement de régime pen-dant le mariage.
Le mineur qui a obtenu le consentement requis pour son mariage est habilité à lever l’op-tion prévue à l’article 368. Le majeur en tutelle ou en curatelle ne peut adopter un régime matrimonial autre que le régime de droit commun sans l’assis-tance de son tuteur ou de son curateur.