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16 juillet 2020

LIVRE5-DES INCAPACITES-TITRE2-LES MAJEURS INCAPABLES-CHAPITRE1-LES MAJEURS INTERNES ET PLACES SOUS LA PROTECTION DE LA JUSTICE

SEUYE BA TASS LIVREV-DES INCAPACITES

CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS

LIVRE 5 DES INCAPACITES

TITRE 2 LES MAJEURS INCAPABLES

CHAPITRE 1 LES MAJEURS INTERNES

ET PLACES SOUS LA PROTECTION DE LA JUSTICE 

CHAPITRE PREMIER

 LES MAJEURS INTERNES

 ET PLACES SOUS LA PROTECTION DE LA JUSTICE

 Article 345

Personne protégée

 Le majeur interné conformé-ment aux dispositions de la loi sur l’internement, ou soigné à domicile, est placé sous la pro-tection de la justice pour l’admi-nistration de ses biens.

Le placement sous protection de la justice fait présumer l’ab-sence de consentement du majeur dément agissant seul. Cette présomption reste soumi-se à l’entier pouvoir d’apprécia-tion des juges du fond et sup-porte la preuve contraire par tous moyens.

 Article 346

Rôle du curateur d’office

 Dès l’internement, le directeur de l’établissement dresse un inventaire des biens que l’inter-né avait sur lui lors de son admission et informe dans les 48 heures le curateur d’office indiqué par l’article 690 du Code de Procédure Civile.

 Celui-ci dresse un inventaire complet et détaillé de tous les biens de l’interné, dans le délai d’un mois, et en informe le juge des tutelles à qui il fait parvenir un exemplaire.

 Le curateur d’office administre les biens conformément aux dis-positions des articles 691, ali-néa 2, 698 du Code de Procé-dure Civile et doit faire usage des ses pouvoirs pour adoucir le sort du malade et accélérer sa guérison. Il rend compte de sa gestion conformément aux articles 715 à 728 du Code de Procédure Civile.

 Article 347

Mandataire

 Dans tous les cas où le mala-de n’a pas été interné, à la requête de toute personne inté-ressée, le juge des tutelles désigne un mandataire chargé d’administrer les biens de l’inca-pable, en confirmant s’il y a lieu le choix qui aurait pu être fait par le malade.

 Le mandataire est tenu d’exé-cuter ses obligations conformé-ment aux dispositions des articles 463 à 467 du Code des Obligations Civiles et Commer-ciales. Le juge fixe sa rémuné-ration compte tenu des dili-gences du mandataire et des biens de l’incapable.

Article 348

Gestion de fait

 Celui qui s’immisce dans la gestion des biens d’une person-ne placée sous la protection de la justice ne peut être considé-rée comme un gérant d’affaires.

 Il répond personnellement du préjudice causé à l’incapable. Si cette immixtion n’a été rendue possible que par la négligence du curateur d’office ou du man-dataire prévu aux articles précé-dents, ceux-ci seront solidaire-ment responsables de la répara-tion de ce préjudice.

 Article 349

Fin du régime de protection

 Le régime de protection prévu au présent chapitre prend fin lorsque l’internement ou les soins cessent par le retour à la santé constaté par le juge. Celui-ci saisi sur requête de tout intéressé, fait au préalable pro-céder à une expertise médicale pour s’informer de l’amélioration de l’état du malade.

 Ce régime de protection cesse également par l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle.

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