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15 juillet 2020

LIVRE5-DES INCAPACITES-TITRE1-DES MINEURS-CHAPITRE2-ADMINISTRATION LEGALE

SEUYE BA TASS LIVREV-DES INCAPACITES

CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS

LIVRE 5 DES INCAPACITES

TITRE 1 DES MINEURS

CHAPITRE 2 ADMINISTRATION LEGALE

CHAPITRE II

 ADMINISTRATION

 LEGALE

 Article 300

Attribution

 La personne qui exerce la puissance paternelle est admi-nistrateur légal des biens du mineur s’il y a lieu d’ouvrir la tutelle.

 Article 301

Organisation de l’administra-tion légale

 L’administrateur légal repré-sente le mineur dans tous les actes de la vie civile qu’il ne peut ou ne doit effectuer lui-même conformément à l’article 274.

 Quand les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux de

l’administrateur légal, celui-ci doit, pour l’affaire envisagée, faire nommer un tuteur ad hoc par le juge des tutelles.

 L’administration légale est placée sous l’autorité du juge des tutelles, tel qu’il est désigné par l’article 306, qui exerce son pouvoir de surveillance et de contrôle.

 Article 302

Fonctionnement de l’adminis-tration légale

 L’administrateur légal peut faire seul les actes qu’un tuteur peut accomplir sans aucune autorisation. Il est également habilité à passer les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille.

 L’administrateur légal ne peut sans l’autorisation préalable du Juge des tutelles:

- vendre de gré à gré;

-   apporter en société un immeuble ou un fonds de com-merce appartenant au mineur;

 -  contracter un emprunt au nom du mineur;

 - renoncer pour lui à un droit;

-   consentir à un partage amiable.

 Les actes interdits au tuteur le sont également à l’administra-teur légal.

 L’administrateur légal est res-ponsable des fautes de gestion qu’il a pu commettre, lors-qu’elles causent un préjudice au mineur.

 Article 303

Tiers administrateur

 Si des biens ont été donnés ou légués à un mineur sous la condition qu’ils ne seraient pas administrés par l’administrateur légal, le tiers administrateur doit se conformer pour la gestion de ces biens aux règles du précé-dent article.

 Article 304’

Fin de l’administration légale

 L’administration légale cesse par la majorité ou l’émancipation de l’enfant.

A tout moment, soit d’office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, le juge des tutelles peut convertir en tutelle l’administration légale lorsque cette mesure est rendue nécessaire par le comportement de l’administrateur légal. La tutelle peut également se substi-tuer à l’administration légale sur décision du juge des tutelles en cas de remariage de la mère ou mariage de la mère naturelle exerçant la puissance paternel-le.

 En cas de conversion de l’ad-ministration légale en tutelle, l’administrateur légal a les fonc-tions de tuteur et ne peut être dispensé ou déchargé de la tutelle. Les causes d’interdiction d’exercice de la tutelle lui sont applicables. Les autres organes de la tutelle sont mis en place et fonctionnent suivant les disposi-tions du chapitre suivant.

 La reddition du compte de l’administration légale se fait suivant les dispositions des articles 332 (alinéas 1, 3, 5, 6, et 7),333 et 334, compte tenu de ce que l’administration légale ne comporte ni subrogé tuteur ni conseil de famille. 

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