LIVRE5-DES INCAPACITES-TITRE1-DES MINEURS-C1-LA PUISSANCE PATERNELLE-P5-Déchéance de la puissance paternelle
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 5 DES INCAPACITES
TITRE 1 DES MINEURS
CHAPITRE 1 LA PUISSANCE PATERNELLE
Paragraphe 5 Déchéance de la puissance paternelle
CHAPITRE PREMIER
LA PUISSANCE
PATERNELLE
Paragraphe V - Déchéance de la Puissance paternelle
Article 296
Déchéance obligatoire
La déchéance de la puissan-ce paternelle s’attache obligatoi-rement aux condamnations ci-dessous énumérées, pronon-cées contre le père, la mère ou toute autre personne exerçant la puissance paternelle:
1° Condamnation pour excita-tion à la débauche de ses propres enfants;
2° Double condamnation pour excitation de mineurs à la débauche;
3° Condamnation pour crime, ou pour délit passible de plus de
5 ans d’emprisonnement, com-mis sur la personne de son enfant ou comme coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit passible de plus de 5 ans d’emprisonnement commis par lui;
4° Double condamnation pour délit commis sur la personne de son enfant.
La déchéance obligatoire prive celui qui en est frappé de tous les attributs de la puissan-ce paternelle sur tous les enfants dont il assurait la direc-tion. Par décision spéciale du tribunal prononçant la peine, la déchéance peut également enlever au condamné son droit alimentaire à l’égard des enfants et le déchoir de la puis-sance paternelle sur les enfants à naître.
Article 297
Déchéance facultative
Peuvent être déchus de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle à l’égard d’un ou de plusieurs des enfants qui leur étaient confiés, le père, la mère ou toute personne exer-çant la puissance paternelle qui, condamné ou non, compromet gravement par de mauvais trai-tements, des exemples perni-cieux d’inconduite notoire, par défaut de soins ou manque de
direction, la santé, la sécurité ou la moralité du ou des enfants remis à sa garde.L’action en déchéance ou en retrait de tout ou partie des droits de la puissance paternelle est intentée devant le tribunal de première instance du domici-le ou de la résidence de la per-sonne exerçant la puissance paternelle. Le ministère public est seul habilité à exercer l’ac-tion. Il fait diligenter une enquê-te sur les faits reprochés, la situation de famille du mineur, la moralité des parents connus qui, dûment convoqués, présen-tent les observations et opposi-tions qu’ils jugent convenables. Le procès-verbal d’enquête est notifié au défendeur.
Pendant l’instance le tribunal peut ordonner relativement à la garde et à l’éducation des enfants toutes mesures provi-soires jugées utiles.
La chambre du conseil procè-de à un examen de l’affaire sur le vu du procès-verbal d’enquê-te, après audition des parties et, s’il y a lieu, des parents et de toute autre personne dont le témoignage serait utile.
Le jugement est prononcé en audience publique. Il est réputé contradictoire, nonobstant défaut, et exécutoire par provi-sion en cas d’appel.
L’appel des jugements appar-tient au ministère public et au défenseur.
En prononçant la déchéance, le juge peut la limiter à certains attributs de la puissance pater-nelle ou à certains enfants.
Article 298
Effets communs à la déchéance obligatoire et facultative
Tout individu déchu de la puissance paternelle ou auquel ont été retirés tout ou partie des droits de la puissance paternelle est incapable d’être tuteur, subrogé tuteur, ou membres d’un conseil de famille.
La déchéance totale d’un des parents entraîne transfert de la
puissance paternelle à l’autre parent, sauf décision contraire du tribunal de première instance statuant en chambre du conseil sur requête du ministère public et ouvrant la tutelle.
En cas de déchéance partiel-le, les droits dont le retrait a été prononcé sont transférés à l’autre parent, sauf au tribunal à en déléguer l’exercice à une autre personne de son choix.
Article 299
Résiliation de la puissance paternelle
La déchéance résultant d’une condamnation pénale ne peut cesser que si le condamné a obtenu sa réhabilitation.
Dans les autres cas, la restitu-tion peut être accordée 3 ans après que le jugement pronon-çant la déchéance n’est plus susceptible de voie de recours. Les règles de compétence et de procédure suivies pour cette restitution sont les mêmes que celles prévues par l’article 297.