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15 juillet 2020

LIVRE5-DES INCAPACITES-TITRE1-DES MINEURS-C1-LA PUISSANCE PATERNELLE-P4-Assistance éducative

SEUYE BA TASS LIVREV-DES INCAPACITES

CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS

LIVRE 5 DES INCAPACITES

TITRE 1 DES MINEURS

CHAPITRE 1 LA PUISSANCE PATERNELLE

Paragraphe 4 Assistance éducative

CHAPITRE PREMIER

 LA PUISSANCE

 PATERNELLE

Paragraphe IV - Assistance

 éducative

 Article 293

Renvoi

 Lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation d’un mineur sont compromises, celui ci peut faire l’objet des mesures d’assistance éducative prévues par les articles 593 à 607 du Code de Procédure pénale au titre de l’enfance en danger.

 Les frais d’entretien de l’en-fant incombent à celui qui exer-ce la puissance paternelle et aux personnes auxquelles les aliments peuvent être réclamés. Les allocations ou prestations familiales sont versées directe-ment à la personne ou au servi-ce auxquels l’enfant a été confié par la décision du président du tribunal pour enfants.

 Si la personne qui assume la puissance paternelle ou à qui les aliments peuvent être récla-més exerce une profession ou assure un emploi public ou privé, le simple avis de la déci-sion donné par le président du tribunal pour enfants au débi-teur, à l’employeur ou à l’orga-nisme payeur vaut saisie-arrêt et permet paiement direct par celui ci, au profit de la personne ou de l’organisme habilité, de la part de frais précisée, jusqu’à l’avis donné de la rétractation de la mesure.

 Jusqu’à l’âge de 21 ans, toute personne majeure peut égale-ment bénéficier d’une mesure de protection judiciaire dans les conditions fixées par décret.

 Article 294

Enfant abandonné

 Les enfants, recueillis par un particulier ou une oeuvre privée, dont les parents se sont mani-festement désintéressés depuis plus d’un an, peuvent être déclarés abandonnés par le tri-bunal de première instance à moins qu’un parent n’ait deman-dé dans les mêmes délais à en assurer la charge et que le tribu-

nal n’ait jugé cette demande conforme à l’intérêt de l’enfant.

La simple rétractation du consentement à l’adoption ou la demande de nouvelles n’est pas une marque d’intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d’une demande en déclara-tion d’abandon .

 La demande peut être présen-tée par la personne ou l’oeuvre qui a recueilli l’enfant, par un service social, ou par le ministè-re public.

 Lorsqu’il déclare l’enfant abandonné le tribunal, par la même décision, délègue la puis-sance paternelle à toute person-ne susceptible de s’intéresser à l’enfant, à un service public spé-cialisé ou à une oeuvre d’adop-tion agréée.

 La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de vol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant.

 Le tribunal compétent est celui du domicile ou de la rési-dence de l’enfant.

 Article 295

Enfant trouvé

 Lorsqu’un enfant nouveau-né a été trouvé, le juge de paix, avisé par l’officier de l’état civil, conformément à l’article 55, de la découverte de l’enfant et des premières mesures provisoires prises pour sa sauvegarde, modifie s’il y a lieu ces mesures et saisit le président du tribunal pour enfants.

 Celui ci statue sur les mesures de garde et de protec-tion de l’enfant conformément aux dispositions concernant l’enfant en danger.

 Les parents responsables de l’abandon pourront faire l’objet d’une mesure de déchéance de la puissance paternelle selon les dispositions du paragraphe suivant.

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