LIVRE 1 DES PERSONNES-CHAPITRE 1-DU NOM
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 1 DES PERSONNES
CHAPITRE 1 DU NOM
CHAPITRE PREMIER
DU NOM
Article 2
Eléments constitutifs du nom
La personne s’identifie par son ou ses prénoms et par son nom patronymique.
Le nom est attribué dans les conditions fixées par la loi.
Les prénoms sont librement choisis lors de la déclaration de la naissance à l’officier de l’état civil.
Le surnom ou le pseudonyme, utilisés pour préciser l’identité d’une personne, ne font pas partie du nom de cette dernière.
Article 3
Enfant légitime
L’enfant légitime porte le nom de son père. En cas de désa-veu, il prend le nom de sa mère.
Article 4
Enfant naturel
L’enfant naturel porte le nom de sa mère. Reconnu par son père, il prend le nom de celui-ci.
Article 5
Enfant de parents non dénommés
L’enfant dont la filiation est inconnue porte le nom que lui attribue l’officier de l’état civil.
Le choix de ce nom doit être fait en sorte qu’il ne porte attein-te ni à la considération de l’en-fant, ni à celle d’une quelconque personne.
Article 6
Enfant adoptif
L’adoption plénière confère à l’enfant le nom de l’adoptant et, en cas d’adoption par deux époux, le nom du mari. Toute-fois les enfants du mari adoptés par l’épouse de celui-ci conser-vent le nom de leur père.
L’enfant faisant l’objet d’une adoption limitée porte le nom de l’adoptant qu’il ajoute à son nom de famille; cependant le juge peut, dans l’intérêt de l’enfant, décider qu’il portera seulement le nom de l’adoptant.
Article 7
Femme mariée
La femme mariée conserve son nom, mais elle acquiert pendant le mariage et durant tout le temps qu’elle reste veuve, le droit d’user du nom de son mari.
La femme séparée de corps conserve l’usage du nom de son mari sauf décision contraire du juge.
Article 8
Immutabilité du nom
Nul ne peut porter de nom patronymique ni de prénoms autres que ceux exprimés dans l’acte de naissance.
Il est expressément défendu à tous fonctionnaires ou officiers publics de désigner une person-ne dans un acte autrement que par les prénoms et le nom patronymique exprimés dans l’acte de naissance.
Article 9
Changement de prénom
Les prénoms de l’enfant figu-rant dans son acte de naissance peuvent être modifiés par juge-ment en cas d’intérêt légitime et, en cas d’adoption, sur la seule demande de l’adoptant.
Article 10
Changement de nom patrony-mique
Le changement de nom patro-nymique ne peut être autorisé que par décret.
La demande est publiée au journal officiel et, pendant le délai d’une année à compter de cette publication, toute person-ne justifiant d’un intérêt légitime pourra faire opposition au chan-gement de nom.
Le décret autorisant le chan-gement de nom est publié au journal officiel.
Article 11
Protection de la personnalité
Un intérêt, même purement moral, peut permettre à toute personne d’agir en réclamation de son nom patronymique et d’interdire à un tiers d’en faire usage.
L’usage abusif d’un nom patronymique et de tous les autres éléments d’identification de la personne engage, s’il y a préjudice, la responsabilité de son auteur.