LIVRE 1 DES PERSONNES-CHAPITRE 2-DU DOMICILE
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 1 DES PERSONNES
CHAPITRE 2 DU DOMICILE
CHAPITRE II
DU DOMICILE
Article 12
Définitions
La personne est domiciliée au lieu de son principal établisse-ment et, pour son activité pro-fessionnelle, au lieu où elle exerce celle-ci.
De plus, la personne peut avoir une ou plusieurs rési-dences là où elle a d’autres centres d’intérêt.
Article 13
Fixation légale du domicile (Loi n° 89-01 du 17janvier 1989)
Sont domiciliés:
1°) Le mineur non émancipé chez la personne qui exerce sur lui le droit de garde;
2°) Le majeur en tutelle chez son tuteur.
Article 14
Domicile ou résidence incon-nue
Si le domicile ne peut être déterminé, la résidence actuelle en produira les effets. A défaut de résidence l’habitation en tien-dra lieu.
Article 15
Election de domicile
Pour une affaire ou activité déterminée les parties peuvent convenir d’un lieu qui produira les effets du domicile ou seule-ment certains d’entre eux.