LIVRE8-TITRE3-CHAPITRE1-DE LA FORME DES TESTAMENTS-SECTION1-DU TESTAMENT OLOGRAPHE
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 8 DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS
TITRE3-DES TESTAMENTS
CHAPITRE1-DE LA FORME DES TESTAMENTS
SECTION1-DU TESTAMENT OLOGRAPHE
TITRE III
DES TESTAMENTS
CHAPITRE PREMIER
DE LA FORME DES TESTAMENTS
SECTION PREMIERE - DU TESTAMENT OLOGRAPHE
Article 717
Conditions de forme
Le testament olographe est celui qui est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
Article 718
Testament à main guidée
Le testament à main guidée par un tiers est valable si l’inter-vention du tiers n’a consisté qu’à aider le testateur, en raison de son infirmité, à placer sa main sur le papier et à signer au bon endroit.
Article 719
Formes de l’écrit
Le testament peut être écrit, soit avec de l’encre ou tout autre liquide, soit au crayon.
Il peut être écrit sur du papier ou sur tout autre objet.
Il peut être rédigé en une langue étrangère.
Article 720
La date du testament doit être précisée et indiquer les jour, mois, et an, soit en lettres, soit en chiffres.
Toutefois, au cas où la date est incomplète ou erronée, elle peut être complétée ou rectifiée par toutes mentions de l’acte ou par des présomptions qui les corroborent.
Article 721
Signature
La signature doit être confor-me aux habitudes du testateur et permettre de l’identifier.
Article 722
Ouverture et dépôt du testa-ment
Au décès du testateur, son testament est présenté au juge du lieu d’ouverture de la succes-sion; celui-ci dresse procès ver-bal de la présentation, de l’ou-verture du testament, s’il est cacheté, et de son état. Il est ensuite ordonné dépôt du testa-ment au rang des minutes d’un notaire.