LIVRE8-TITRE3-CHAPITRE1-DE LA FORME DES TESTAMENTS-SECTION2-DU TESTAMENT PAR ACTE PUBLIC
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 8 DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS
TITRE3-DES TESTAMENTS
CHAPITRE1-DE LA FORME DES TESTAMENTS
SECTION2-DU TESTAMENT PAR ACTE PUBLIC
TITRE III
DES TESTAMENTS
CHAPITRE PREMIER
DE LA FORME DES TESTAMENTS
SECTION Il - DU TESTAMENT PAR ACTE PUBLIC
Article 723Conditions de forme
Le testament par acte public est celui qui est reçu, soit par un notaire, soit par un juge, sous la dictée directe du testateur..
Lorsque celui-ci ne sait ni lire ni écrire, la réception de l’acte est faite en la présence réelle de deux témoins majeurs non
légataires du testateur ni parents ou alliés du testateur jusqu’au quatrième degré inclu-sivement.
Il doit être donné lecture et interprétation au testateur, dans tous les cas.
Article 724
Dictée
Le testament peut être dicté dans une langue autre que le français, lorsque l’officier rédac-teur et les témoins comprennent cette langue. Il est ensuite rédi-gé en langue française par l’offi-cier instrumentaire, qui l’écrit lui-même ou le fait écrire, soit à la main, soit mécaniquement, au fur et à mesure de la dictée.
Article 725
Signature
Le testament est signé du tes-tateur, du notaire ou du juge et, éventuellement, des témoins, le tout en présence du testateur.
Dans le cas où le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, mention spéciale de cette déclaration doit être faite dans l’acte, avec l’indication de la cause de son empêchement de signer.