LIVRE8-TITRE2-CHAPITRE2-DES CONDITIONS DE FOND-SECTION4-DE LA REVOCATION DES DONATIONS
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 8 DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS
TITRE2-DES DONATIONS ENTRE VIFS
CHAPITRE2-DES CONDITIONS DE FOND
SECTION4-DE LA REVOCATION DES DONATIONS
CHAPITRE II
DES CONDITIONS DE FOND
SECTION IV - DE LA REVOCATION DES DONATIONS
Article 704
Causes de révocation
La donation peut être révo-quée:
1°) Pour cause d’inexécution des charges ou conditions sous lesquelles elle a été faite;
2°) Pour cause d’ingratitude du donataire;
3°) Pour cause de survenance d’enfant;
Toutefois, les donations en vue du mariage ne sont pas révocables pour cause d’ingrati-tude.
Article 705
Inexécution des charges
Les charges doivent être pré-cises et ne pas excéder le mon-tant de la donation.
La révocation pour cause d’in-exécution des charges n’a lieu que si la charge ou la condition a été la cause impulsive et déterminante de la donation.
Article 706
Effets de l’inexécution
Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens donnés rentrent dans les mains du donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques du chef du donataire et le dona-teur a, contre les tiers déten-teurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même.Article 707
Ingratitude du donataire
La révocation de la donation pour cause d’ingratitude ne peut avoir lieu que dans les cas sui-vants:
1°) Si le donataire a attenté à la vie du donateur;
2°) S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves;
3°) S’il lui refuse les aliments dans le besoin.Article 708
Effets de l’ingratitude du donataire
L’action en révocation pour cause d’ingratitude appartient au donateur, qui peut y renon-cer expressément ou tacitement en pardonnant au donataire.Elle doit être intentée dans l’année à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou à compter du jour où le délit a été connu par le donateur.
Toutefois les héritiers du donateur peuvent exercer l’ac-tion en révocation dans le cas suivant;
1°) Lorsque le donateur est décédé après avoir commencé d’intenter l’action en révocation.
2°) Lorsque le donateur est décédé dans l’année du délit, même sans avoir intenté l’action en révocation.
La révocation pour cause d’in-gratitude ne peut être deman-dée par le donateur contre les héritiers du donataire.
Article 709
Effets à l’égard des tiers
La révocation pour cause d’in-gratitude n’emporte point d’effet rétroactif contre les tiers.
Article 710
Survenance d’enfant
Toutes donations entre vifs, faites par personnes qui n’avaient point d’enfants légi-times ou naturels actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu’elles aient été faites, et encore qu’elles soient mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en vue du mariage par d’autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l’un à l’autre, peuvent être révoquées à la suite de la survenance d’un enfant du donateur, même posthume, ou par la légitimation d’un enfant
naturel par mariage subséquent, s’il est né depuis la donation.
Dans ce cas l’article 706 rece-vra application.