LIVRE8-TITRE2-CHAPITRE1-DES CONDITIONS DE FORME-SECTION4-REGLES SPECIALES AU DON MANUEL
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 8 DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS
TITRE2-DES DONATIONS ENTRE VIFS
CHAPITRE1-DES CONDITIONS DE FORME
SECTION4-REGLES SPECIALES AU DON MANUEL
TITRE II
DES DONATIONS ENTRE VIFS
CHAPITRE PREMIER
DES CONDITIONS DE FORME
SECTION IV - REGLES SPECIALES AU DON MANUEL
Article 685
Validité du don manuel
Le don manuel est la donation d’un meuble corporel réalisé par simple tradition, par dérogation aux règles édictées aux articles 676 et 677.
Article 686
Tradition
Le don manuel n’est réalisé qu’autant que la tradition a transféré au donataire la pos-session réelle de l’objet donné, soit directement du donateur, soit par l’intermédiaire d’un tiers chargé de remettre l’objet au donataire.
La tradition doit avoir lieu du vivant du donateur.
Article 687
Objet de don manuel
Le don manuel ne peut porter que sur des meubles corporels, dont la propriété peut être acquise par simple tradition.
Le don manuel n’est valable qu’autant que les conditions de fond des donations sont réunies.
Article 689
Preuve du don manuel par la possession du donataire
La preuve du don manuel, par le donataire qui est en posses-sion de l’objet donné, résulte de la possession à titre de proprié-taire et sans vices.
La précarité de la possession doit être prouvée par écrit, elle peut l’être par témoins dans tous les cas où ce mode de preuve est admis par la loi.
Les vices de la possession peuvent être prouvés par tous les moyens.
Article 690
Autres moyens de preuve à la disposition du donataire
Si le donataire n’est pas en possession de la chose donnée, il doit, pour prouver le don manuel, apporter la preuve de la tradition et de la convention de donation.
La tradition peut être prouvée par tous moyens.
La convention de donation est soumise aux modes de preuve admis par la loi.
Article 691
Preuve par le donateur
La preuve du don manuel par le donateur est soumise aux règles édictées aux articles 12 et suivants du Code des Obliga-tions Civiles et Commerciales.
Les héritiers du donateur peu-vent prouver le don manuel par tous moyens.