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28 juillet 2020

LIVRE8-TITRE2-CHAPITRE1-DES CONDITIONS DE FORME-SECTION4-REGLES SPECIALES AU DON MANUEL

SEUYE BA TASS LIVREVIII-DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS

CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS

LIVRE 8 DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS

TITRE2-DES DONATIONS ENTRE VIFS

CHAPITRE1-DES CONDITIONS DE FORME

SECTION4-REGLES SPECIALES AU DON MANUEL

TITRE II

  DES DONATIONS ENTRE VIFS

  CHAPITRE PREMIER

  DES CONDITIONS DE  FORME

SECTION IV - REGLES SPECIALES AU DON MANUEL

 

 Article 685

 

Validité du don manuel

 

 Le don manuel est la donation d’un meuble corporel réalisé par simple tradition, par dérogation aux règles édictées aux articles 676 et 677.

 

 Article 686

 

Tradition

 

 Le don manuel n’est réalisé qu’autant que la tradition a transféré au donataire la pos-session réelle de l’objet donné, soit directement du donateur, soit par l’intermédiaire d’un tiers chargé de remettre l’objet au donataire.

 

La tradition doit avoir lieu du vivant du donateur.

 

 Article 687

 

Objet de don manuel

 

 Le don manuel ne peut porter que sur des meubles corporels, dont la propriété peut être acquise par simple tradition.

 

Le don manuel n’est valable qu’autant que les conditions de fond des donations sont réunies.

 

Article 689

 

Preuve du don manuel par la possession du donataire

 

 La preuve du don manuel, par le donataire qui est en posses-sion de l’objet donné, résulte de la possession à titre de proprié-taire et sans vices.

 

La précarité de la possession doit être prouvée par écrit, elle peut l’être par témoins dans tous les cas où ce mode de preuve est admis par la loi.

Les vices de la possession peuvent être prouvés par tous les moyens.

 

 Article 690

 

Autres moyens de preuve à la disposition du donataire

 

 Si le donataire n’est pas en possession de la chose donnée, il doit, pour prouver le don manuel, apporter la preuve de la tradition et de la convention de donation.

 

 La tradition peut être prouvée par tous moyens.

 

 La convention de donation est soumise aux modes de preuve admis par la loi.

 

 Article 691

 

Preuve par le donateur

 

 La preuve du don manuel par le donateur est soumise aux règles édictées aux articles 12 et suivants du Code des Obliga-tions Civiles et Commerciales.

 

 Les héritiers du donateur peu-vent prouver le don manuel par tous moyens.

 

 

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