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23 juillet 2020

LIVRE7--TITRE3-CHAPITRE2-LIQUIDATION ET PARTAGE DES SUCCESSIONS MUSULMANES-SECTION2-DE LA QUOTITE DISPONIBLE ET DE LA REDUCTION

SEUYE BA TASS LIVREVII-DES SUCCESSIONS AB INTESTAT

CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS

LIVRE 7 DES SUCCESSIONS AB INTESTAT

TITRE3-DES SUCCESSIONS DE DROIT MUSULMAN

CHAPITRE2-LIQUIDATION ET PARTAGE DES SUCCESSIONS MUSULMANES

SECTION2-DE LA QUOTITE DISPONIBLE ET DE LA REDUCTION

 

SECTION Il - DE LA QUOTITE DISPONIBLE ET DE LA REDUCTION

 Article 649

Montant de la quotité dispo-nible

 Celui qui n’a pas d’héritiers légitimaires, d’héritiers aceb ou de parents par les femmes peut disposer par testament de l’inté-gralité de ses biens.

 Celui qui a des héritiers ne peut disposer que jusqu’à concurrence de la quotité dispo-nible du tiers définie à l’article 504 du présent Code.

 Article 650

Actes considérés comme legs

 Sont réputées legs et s’impu-tent sur le tiers disponible les donations consenties par le défunt, au cours de la dernière phase de la maladie dont il est mort, ou à compter du moment où par suite des événements qui ont déterminé son décès, son existence a été mise en péril.

 Les reconnaissances de donations, de dettes ou de paie-ment de dettes, intervenues dans les mêmes circonstances, relativement à des donations qui auraient été consenties, à des dettes qui auraient été contrac-tées ou à des paiements qui auraient été faits à une époque antérieure, sortent leurs effets pleins et entiers à moins que les déclarations du défunt touchant

la date de ces prétendues dona-tions ou dettes n’aient été reconnues inexactes, auquel cas ces déclarations ne valent que comme dispositions testa-mentaires.

 Article 651

Réduction ou ratification des legs

 Dans les cas prévus par l’ar-ticle 512, alinéa 1, les héritiers peuvent consentir à l’exécution du testament ou refuser d’en ratifier les dispositions dans la

mesure où elles excèdent la quotité disponible ou la portion de cette quotité qui resterait après déduction de la valeur des donations entre vifs.

 Article 652

Ratification des legs

 Au cas de ratification par les héritiers, les legs sont délivrés intégralement. Mais, pour tout ce qui excède le tiers dispo-nible, les légataires sont alors considérés comme donataires des héritiers.

La ratification ne vaut qu’au-tant que les héritiers de qui elle émane ont la libre disposition de leurs biens et qu’elle a été don-née après le décès du testateur.

 Article 653

Réduction des legs

 Si les héritiers se refusent à ratifier, les legs ne seront déli-vrés que jusqu’à concurrence du tiers disponible, conformé-ment aux articles 506 à 514 du présent Code.

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