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23 juillet 2020

LIVRE7--TITRE3-CHAPITRE2-LIQUIDATION ET PARTAGE DES SUCCESSIONS MUSULMANES SECTION1-DE LA FORMATION DE LA MASSE A PARTAGER

SEUYE BA TASS LIVREVII-DES SUCCESSIONS AB INTESTAT

CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS

LIVRE 7 DES SUCCESSIONS AB INTESTAT

TITRE3-DES SUCCESSIONS DE DROIT MUSULMAN

CHAPITRE2-LIQUIDATION ET PARTAGE DES SUCCESSIONS MUSULMANES

SECTION1-DE LA FORMATION DE LA MASSE A PARTAGER 

CHAPITRE II

 LIQUIDATION ET PARTAGE DES SUCCESSIONS MUSULMANES

 SECTION PREMIERE - DE

 LA FORMATION DE LA MASSE A PARTAGER

 Article 645

Présomption d’acceptation bénéficiaire

 Les héritiers sont présumés accepter sous bénéfice d’inven-taire sans avoir à souscrire aucune déclaration au greffe, mais à condition de procéder à l’inventaire prévu par l’article 429, dans le délai de 4 mois à compter du décès et sous la sanction édictée par ledit article.

 Il ne peut alors être procédé au partage des biens laissés par le défunt qu’après établissement

de l’actif brut et acquittement des charges de la succession conformément aux articles 430 à 443 et aux articles ci-après.

 Article 646

Rapport et réduction

Les biens dont le défunt s’est dessaisi par voie de libéralité entre vifs, encore qu’il en aurait disposé au profit d’un héritier, ne sont rapportés à la succes-sion que s’ils excèdent la quotité disponible du tiers.

 Article 647

Formation de la masse de calcul

 De la masse des biens consti-tuée ainsi qu’il est dit à l’article 507, il est distrait notamment dans l’ordre suivant:

 1°) Les biens dont le défunt n’était pas propriétaire et qu’il détenait en qualité de dépositai-re, de créancier gagiste ou à tout autre titre, ceux dont le défunt avait la propriété mais qui, de son vivant, s’étaient trou-vés grevés de droit réels au pro-fit de tierces personnes.

 2°) Les sommes ou valeurs nécessaires au paiement des dépenses faites en bon père de famille pour les funérailles et l’inhumation du défunt;

 3°) Les sommes ou valeurs nécessaires à l’acquittement des dettes certaines de la suc-cession;

 Les biens légués ou les sommes ou valeurs nécessaires

 à l’acquittement des legs dans la limite de la quotité disponible.

 Le reliquat forme l’actif hérédi-taire net de la succession.

 Article 648

Engagement des biens per-sonnels de l’héritier

 Les héritiers ne peuvent être recherchés sur leurs biens per-sonnels que dans les cas pré-vus à l’article 429 du 1er alinéa.

 Toutefois, lorsqu’ils ont pris l’engagement de payer une dette contractée par le défunt ou de délivrer un legs fait par celui-ci, ils sont tenus personnelle-

ment vis-à-vis du créancier ou du légataire, chacun au prorata de ses droits héréditaires et, en tant que détenteurs des biens de la succession, jusqu’à concurrence de la valeur de ceux de ces biens qui se trou-vent encore entre leurs mains. lls sont tenus solidairement lors-qu’ils connaissaient l’existence de la dette ou du legs au moment du partage.

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