LIVRE5-DES INCAPACITES-TITRE1-DES MINEURS-CHAPITRE3-LA TUTELLE-S1-ORGANISATION DE LA TUTELLE-P3-Le conseil de famille
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 5 DES INCAPACITES
TITRE 1 DES MINEURS
CHAPITRE 3 LA TUTELLE
SECTION1 ORGANISATION DE LA TUTELLE
Paragraphe3-Le conseil de famille
SECTION PREMIERE - ORGANISATION DE LA TUTELLE
Paragraphe III - Le Conseil
de famille
Article 311
Composition
Le conseil de famille est com-posé de quatre membres, y compris le subrogé tuteur, mais non compris le tuteur ni le juge des tutelles.
Le juge les désigne pour la durée de la tutelle et pourvoit d’office à leur remplacement si des changements surviennent dans leur situation.
Il les choisit de préférence parmi les parents ou alliés du père ou de la mère, en évitant de laisser une des deux lignes sans représentation et en tenant compte de l’intérêt porté par ces parents ou alliés à la personne pouvant s’intéresser à l’enfant.
Article 312
Convocation
Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles.
La convocation est de droit si elle est requise par deux membres, par le tuteur ou le subrogé tuteur ou par le mineur âgé de 18 ans révolus.
Article 313
Représentation
Les membres du conseil de famille sont tenus d’assister per-sonnellement aux réunions. Ils ne peuvent se faire représenter que par un parent ou allié du père ou de la mère qui ne parti-cipe pas en son propre nom au conseil.
Les membres du conseil de famille qui, sans excuse légiti-me, ne sont ni présents ni vala-blement représenté encourent l’amende prévue à l’article 307.
Article 314
Délibération
Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié des membres sont présents. Si ce nombre n’est pas atteint, le juge peut ajourner la séance, ou, s’il
y a urgence, prendre lui-même la décision.
Le juge des tutelles préside le conseil avec voix délibérative et prépondérante en cas de parta-ge.
Le tuteur assiste à la séance, il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur lorsqu’il remplace le tuteur.
Le mineur âgé de 17 ans révolus peut, si le juge l’estime, assister à la réunion et être entendu à titre consultatif.
Son assentiment à un acte ne décharge pas le tuteur et les autres organes de la tutelle de leur responsabilité.
Article 315
Nullité des délibérations
Les délibérations du conseil de famille peuvent être annulés pour dol, fraude ou omission d’une formalité substantielle.
L’action est exercée dans le délai d’un an à compter de la délibération par le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du conseil de famille, le juge des tutelles, et par le pupille dans un délai d’un an du jour où il est devenu capable.
La nullité peut être couverte par une nouvelle délibération confirmant la première.
Les actes accomplis en vertu d’une délibération annulable peuvent être annulés de la même manière dans le délai d’un an du jour de l’acte.
Article 316
Procédure et recours
Les séances du conseil de famille ne sont pas publiques.
Les tiers ne peuvent obtenir expédition des délibérations qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.
Les délibérations sont tou-jours motivées et l’avis de cha-cun des membres est mention-né, si la décision n’a pas été prise à l’unanimité.
Les délibérations sont exécu-toires par elles mêmes, sauf recours formé par les personnes visées à l’article 315 et jugé selon la procédure et dans les délais prévus à l’article 308. Ce recours et ces délais ont un effet suspensif.