LIVRE5 DES INCAPACITES -TITRE1 DES MINEURS -CHAPITRE1 LA PUISSANCE PATERNELLE-P1-L'attribution de la puissance paternelle
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 5 DES INCAPACITES
TITRE 1 DES MINEURS
CHAPITRE 1 LA PUISSANCE PATERNELLE
Paragraphe 1 L'attribution de la puissance paternelle
CHAPITRE PREMIER
LA PUISSANCE
PATERNELLE
Paragraphe premier - L’attribution de la puissance paternelle
Article 277
Enfants légitimes
La puissance paternelle sur les enfants légitimes appartient conjointement au père et à la mère.
Durant le mariage, elle est exercée par le père en qualité de chef de famille. Les déci-sions prises par le père, contrai-rement aux intérêts de l’enfant ou de la famille, peuvent être modifiées ou rapportées par le
juge de paix du domicile de l’en-fant, à la demande de la mère, suivant la procédure prévue à l’article 287.La mère exerce la puissance paternelle, sauf décision contrai-re du juge de paix statuant en chambre du conseil:
1° En cas de déchéance tota-le ou partielle du père des droits de puissance paternelle, pour ceux des droits qui lui sont reti-rés;
2° Dans le cas où le père n’a plus la qualité de chef de famil-le, faute de pouvoir manifester sa volonté en raison de son incapacité, son absence, son éloignement ou pour toute autre cause;
3° En cas de condamnation du père pour abandon de famil-le;
4° En cas de délégation de puissance paternelle à la mère.
Si les époux vivent séparés, sans que cette séparation ait été judiciairement prononcée ou constatée, le Tribunal Départe-mental peut, dans l’intérêt de l’enfant et sur requête de la mère ou du ministère public, confier à la mère l’exercice de la puissance paternelle. Cette décision cesse d’avoir effet par la réunion des époux, la sépara-tion de corps ou le divorce.
Article 278
Divorce ou séparation de corps
Le jugement prononçant ou constatant le divorce ou la sépa-ration de corps statue sur la garde de chacun des enfants qui, pour son plus grand avanta-ge, sera confié à l’un ou l’autre des parents ou, s’il est néces-saire, à une tierce personne. Le gardien de l’enfant exerce les différents droits attachés à la puissance paternelle sur la per-sonne et sur les biens de l’en-fant. Le tribunal fixe les condi-tions dans lesquelles le parent privé de la garde pourra exercer un droit de visite.
Quelle que soit la personne à laquelle les enfants sont confiés, les père et mère contri-buent à l’entretien et à l’éduca-tion de l’enfant dans la mesure de leurs ressources.
Article 279
Décès de l’un des parents
En cas de dissolution du mariage par décès, le conjoint survivant est investi de la puis-sance paternelle en même temps que de l’administration légale. En particulier la veuve est investie de l’obligation de garder, d’entretenir et d’éduquer les enfants nés du mariage, à moins qu’elle ne demande au juge d’en être déchargée. Tou-tefois, si l’intérêt de l’enfant l’exi-ge, tout parent intéressé peut demander que les conditions de garde, d’entretien et d’éducation de l’enfant soient fixées par le juge, notamment en cas de remariage de la veuve.
Le décès de celui qui avait été investi de la garde à la suite du divorce ou de la séparation de corps entraîne transfert de la puissance paternelle au parent survivant qui n’en a pas été déchu. Cependant, à la requête de tout parent intéressé, le juge peut décider, dans l’intérêt exclusif de l’enfant, de confier sa garde à toute autre person-ne.
Article 280
Décès des deux parents
Après la mort des deux parents, la puissance paternelle est exercée par le tuteur. Sous sa responsabilité, il prend soin de la personne du mineur, de sa garde et de son éducation.
L’entretien du mineur est assuré, suivant les règles de la tutelle, par ses revenus, s’il en a, et par ses parents et alliés tenus envers lui d’une obligation alimentaire.
Les décisions engageant l’avenir du mineur sont sou-mises à la délibération du conseil de famille. Celle-ci peut
faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues par les articles 315 et 316 sous réserve des règles particulières au mariage et à l’adoption des mineurs.
Article 281
Enfants naturels
L’enfant dont la filiation est établie dès la naissance à l’égard de ses deux parents est assimilé à l’enfant légitime pour l’attribution de la puissance paternelle.
L’enfant dont la filiation à la naissance est établie unique-ment à l’égard de la mère est soumis à l’autorité de celle-ci, sauf au juge de paix, en cas de reconnaissance postérieure du père, à décider le transfert de la puissance paternelle à ce der-nier, si l’intérêt de l’enfant l’exi-ge.
L’enfant dont la filiation n’est établie à l’égard d’aucun de ses parents est mis en tutelle.
Article 282
Enfants adoptifs
La puissance paternelle sur l’enfant adopté appartient à l’adoptant. En cas d’adoption par deux époux, la puissance paternelle leur appartient conjointement et s’exerce comme pour les enfants légi-times.