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3 juillet 2020

LIVRE3-DE LA FILIATION-CHAPITRE2-DE L'ADOPTION-SECTION1-DE L'ADOPTION PLENIERE-P2-forme et procédure

SEUYE BA TASS LIVREIII-DE LA FILIATION

CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS

LIVRE 3 DE LA FILIATION

CHAPITRE 2 DE L'ADOPTION

SECTION 1 DE L'ADOPTION PLENIERE

Paragraphe 2 Forme et procédure

 

 SECTION I - DE L’ADOPTION PLENIERE

 

 Paragraphe Il - Forme et

 procédure

 Article 230

Consentement de la famille d’origine

 Lorsque la filiation d’un enfant, est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption. Si l’un des deux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu ses droits de puissance paternelle, le consentement de l’autre suffit.

 Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l’adoption.

 Lorsque les père et mère de l’enfant sont décédés, sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, ou s’ils ont perdu leurs droits de puissance paternelle, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant. Il en est de même lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie.

 Les père et mère ou le conseil de famille peuvent consentir à l’adoption de l’enfant en laissant le choix de l’adoptant à un servi-ce public spécialisé ou à l’oeuvre d’adoption autorisée qui recueillerait provisoirement l’en-fant.

 Article 231

Consentement de l’enfant

 L’ enfant âgé de plus de 15 ans doit consentir personnelle-ment à son adoption.

 Article 232

Modes de consentement - Rétractation

 Le consentement à l’adoption est donné par acte authentique devant le juge de paix du domi-

cile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire sénégalais ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires sénégalais.

 Le consentement à l’adoption peut être rétracté pendant 3 mois et il est donné avis de cette possibilité par l’autorité qui le reçoit à celui qui l’exprime. Mention de cet avis est portée à l’acte.

 La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autorité qui a reçu le consentement à l’adoption. La remise de l’enfant à ses parents sur demande, même verbale, vaut également preuve de la rétractation.

 Si à l’expiration du délai de 3 mois le consentement n’a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption, ou que la requête aux fins d’adoption n’ait pas encore été déposée. Si la per-sonne qui l’a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le Président du Tribunal régional qui apprécie, compte tenu de l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitu-tion. La restitution rend caduc le consentement donné à l’adop-tion.

 Article 233

Refus abusif de consente-ment

 Lorsque l’adoption est rendue impossible parle refus abusif de consentement d’un des parents qui s’est notoirement désinté-ressé de l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation, et que l’autre parent consent à l’adop-tion, ou bien est décédé ou est inconnu, ou se trouve dans l’im-possibilité de manifester sa volonté, la personne qui se pro-pose d’adopter l’enfant peut, en présentant la requête d’adop-tion, demander au tribunal de

passer outre et d’autoriser celle-ci.

Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.

 Article 234

Placement en vue de l’adop-tion

 Le placement en vue de l’adoption est décidé par le Pré-sident du Tribunal régional de la résidence de l’enfant sur requê-te présentée par les personnes désignées à l’article 230, par le futur adoptant, par le service spécialisé ou par l’oeuvre d’adoption agréée ayant recueilli l’enfant, par un service social ou par le ministère public.

 Le placement est réalisé par la remise effective au futur adoptant d’un enfant pour lequel il a été valablement et définitive-ment consenti à l’adoption, ou d’un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire.

 Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l’adoption pendant un délai de 3 mois à compter du jour où l’en-fant a été recueilli.

 Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l’en-fant tant qu’il n’a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la par-tie la plus diligente.

 La requête n’est recevable que sur présentation:

 - De l’extrait de l’acte de nais-sance de l’enfant;

 - Du ou des actes de consen-tement à l’adoption ou de la décision judiciaire déclarant l’abandon.

 -  D’une attestation fournie par le greffier indiquant qu’aucune demande de restitution de l’en-fant n’a été formulée.

 -  De la justification de ce que l’enfant a été recueilli depuis plus de 3 mois lorsque sa filia-tion n’est pas établie.

 La requête est communiquée au procureur de la République.

L’ordonnance doit énoncer les pièces produites.

Elle est immédiatement exé-cutoire nonobstant opposition ou appel.

 Article 235

Effets du placement

 Le placement en vue de l’adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant à la famille d’origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.

 Une expédition de l’ordonnan-ce est délivrée d’office au Pro-cureur de la République aussitôt qu’elle est rendue et avant même les formalités d’enregis-trement et de timbre.

 Le Procureur de la Répu-blique enjoint sans délai à l’offi-cier de l’état civil compétent et, le cas échéant, au dépositaire des doubles des registres, d’en faire mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant.

 Si le placement en vue de l’adoption cesse ou si le tribunal

 a refusé de prononcer l’adop-tion, les effets du placement sont rétroactivement résolus. Le ministère public d’office, lorsque la décision de rejet n’est plus susceptible de voies de recours, où dès qu’il est informé de la fin du placement prescrit la men-tion rectificative de la mention marginale opérée sur l’acte de naissance de l’enfant.

 Article 236

Dépôt de la requête

 La requête aux fins d’adoption est présentée par la personne qui se propose d’adopter au tri-bunal de première instance de son domicile où si elle est domi-ciliée à l’étranger, du domicile de l’adopté; à défaut de tout autre tribunal, le Tribunal régio-nal de Dakar est compétent.

 Il est obligatoirement joint à la requête un extrait de l’acte de naissance de l’enfant et une expédition du ou des consente-ments requis, sauf application des dispositions de l’article 233.

Ceux qui ont consenti à l’adoption sont avertis de la date de l’audience, dans le délai d’ajournement augmenté, s’il y a lieu, du délai de distance.

 

 Article 237

 

Procédure

 

 L’instruction de la demande et, le cas échéant, les débats ont lieu en chambre du conseil, le Procureur de la République entendu.

 

 Le Tribunal, après avoir, s’il y a lieu fait procéder à une enquê-te par toute personne qualifiée et, après avoir vérifié si toutes les conditions de la loi sont rem-plies, prononce, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu à adop-tion.

 

 S’il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de l’adopté le Tribunal décide dans la même forme.

 

 Le dispositif du jugement indique les nom et prénoms anciens et nouveaux de l’adopté et contient les mentions devant être transcrites sur les registres de l’état civil.

 

 Le jugement n’est susceptible que d’appel par toutes les par-ties en cause et le ministère public.

 

 L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement.

 

 La cour instruit la cause et statue dans les mêmes formes et conditions que le Tribunal de première instance.

 

 Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé en audience publique.

 

 La tierce opposition à l’en-contre du jugement ou de l’arrêt d’adoption n’est recevable qu’en cas de dol ou de fraude impu-table aux adoptants.

 

 Article 238

 

Décès de l’adoptant en cours d’instance

 

 Si l’adoptant vient à décéder après la présentation de la requête aux fins d’adoption, l’instruction est continuée et l’adoption prononcée s’il y a

 lieu. Dans ce cas elle produit ses effets au moment du décès de l’adoptant.

 

 Les héritiers de l’adoptant peuvent s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au minis-tère public tous mémoires et observations à ce sujet.

 

 Article 239

 

Transcription et mention à l’état civil

 

 Dans le délai de quinzaine à compter du jour où la décision n’est plus susceptible de voie de recours, le ministère public près la juridiction qui l’a prononcée se conforme aux dispositions de l’article 58, alinéa 1 à 4.

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