LIVRE3-DE LA FILIATION-CHAPITRE2-DE L'ADOPTION-SECTION1-DE L'ADOPTION PLENIERE-P1-Conditions requises
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 3 DE LA FILIATION
CHAPITRE 2 DE L'ADOPTION
SECTION 1 DE L'ADOPTION PLENIERE
Paragraphe 1 Conditions requises
SECTION I - DE L’ADOPTION PLENIERE
Paragraphe premier -
Conditions requises
Article 224
Qui peut la demander
L’adoption peut être deman-dée:
- conjointement, après 5 ans de mariage, par deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de 30 ans.
Par un époux en ce qui concerne les enfants de son conjoint;
Par toute personne non mariée âgée de plus de 35 ans.
Article 225
Différence d’âge
L’adoptant doit avoir 15 ans de plus que l’enfant qu’il se pro-pose d’adopter.
Si ce dernier est l’enfant de son conjoint, la différence d’âge est réduite à 10 ans.
Article 226
Absence d’enfant de l’adop-tant
Sauf dispense du Président de la République, l’adoptant ne doit avoir au jour de la requête, ni enfant, ni descendant légiti-me.
Toutefois en cas d’adoption conjointe par deux époux ou d’adoption par un époux des enfants de son conjoint, il suffit qu’à la même date, les époux n’aient pas eu d’enfant issu de leur union.
L’existence d’enfants adoptés ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou plu-sieurs descendants nés posté-rieurement à l’accueil du foyer des époux de l’enfant ou des enfants à adopter.
Article 227
Nombre d’adoptants
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est pas deux époux.
Toutefois en cas de décès de l’adoptant ou des deux adop-tants une nouvelle adoption peut être prononcée.
Article 228
Conditions d’âge de l’adopté
L’adoption n’est permise qu’en faveur des mineurs accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins un an.
Article 229
Qui peut être adopté
Peuvent être adoptés:
- Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption;
- Les enfants déclarés aban-donnés dans les conditions pré-vues par l’article 294.