LIVRE2 DU LIEN MATRIMONIAL-C1-DU MARIAGE-S2-CONDITIONS DE FORME-P2-Constatation du mariage par l' officier de l'état civil
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 2 DU LIEN MATRIMONIAL
CHAPITRE 1 DU MARIAGE
SECTION 3 CONDITIONS DE FORME
Paragraphe 1 Célébration du mariage par l' officier de l' état civil
SECTION III - CONDITIONS
DE FORME
Paragraphe Il - Constatation du mariage par l’officier de l’état civil
Article 125
Avis préalable à l’officier de l’état civil
Lorsque les futurs époux choi-sissent de s’unir selon les for-malités consacrant traditionnel-lement le mariage, ils sont tenus d’informer l’officier de l’état civil de leur projet, un mois à l’avan-ce si le mariage doit être conclu dans une commune ou dans une localité où se trouve un centre d’état civil.
Si le mariage doit être conclu en tout autre lieu, l’avis de projet est donné dans les mêmes conditions au chef de village et
à une personne désignée dans le village par l’officier, s’il y a lieu.
Article 126
Comparution personnelle
Les futurs époux se présen-tent personnellement à l’officier de l’état civil de leur domicile ou
à l’autorité qui le représente et lui remettent les pièces énumé-rées à l’article 115.
Article 127
Dépôt des pièces et établis-sement du formulaire
L’officier de l’état civil ou l’au-torité compétente demande à l’homme et à la femme s’ils consentent à l’union projetée, puis en usant du formulaire type, leur pose les questions prévues à l’article 116, leur fait indiquer la date, l’heure et le lieu de la conclusion du mariage, signe avec eux le formulaire-type, mention étant faite éven-tuellement de ce qu’il ne savent ou ne peuvent signer.
Si l’un des futurs époux est mineur, le consentement de la personne habilitée à consentir à son mariage est recueilli et, à défaut, il est fait dépôt de l’auto-risation judiciaire en tenant lieu.
Lorsque le formulaire-type est rempli par l’officier de l’état civil, il est établi en trois exemplaires dont l’un est envoyé sans délai
à l’officier de l’état civil du lieu de conclusion du mariage, accompagné des pièces dépo-sées par les époux.
Le formulaire-type est trans-mis le cas échéant, et sans délai, à l’officier de l’état civil du lieu du mariage.
Article 128
Publications
Après l’établissement du for-mulaire-type, l’officier de l’état civil procède aux publications indiquées à l’article 117.
Lorsqu’un fait susceptible de constituer un empêchement au mariage, en vertu des articles 107 et 109 à 113, est porté à sa connaissance, il en avise le pro-cureur de la République confor-mément aux dispositions de l’ar-ticle 118; il en fait part immédia-
tement par voie administrative aux futurs époux, soit directe-ment s’ils se sont présentés devant lui, soit par l’intermédiai-re de l’autorité ayant rempli le formulaire.
Article 129
Oppositions
Les oppositions seront noti-fiées par le ministère public et mainlevée pourra en être demandée conformément aux dispositions des articles 118 et 119.
Article 130
Constatation du mariage
Aux jour, lieu et heure indi-qués au formulaire-type, l’offi-cier de l’état civil ou son délé-gué, ou l’autorité compétente pour l’établissement de ce docu-ment, assistent aux formalités consacrant le mariage, en pré-sence de deux témoins majeurs pour chacun des époux, parent ou non.
Il complète alors le projet d’acte de mariage par l’indica-tion donnée par la future épouse ou son représentant de la partie de la dot perçue et du terme prévu pour le solde, puis signe la mention apposée au bas de tous les exemplaires du formu-laire-type avec les témoins, le parent consentant et les époux ou leur représentant, mention étant faite éventuellement de ce qu’ils ne savent ou ne peuvent signer.
Un exemplaire du formulaire-type ainsi complété est remis au mari.
Lorsque le formulaire-type a été complété par une autorité autre que le délégué de l’officier de l’état civil, un exemplaire est adressé sans délai au centre d’état civil.
Article 131
Rédaction de l’acte et men-tion marginale
Dès réception du formulaire-type dûment complété, l’officier de l’état civil dresse l’acte de
mariage conformément aux articles 66 et 124.
Il fait parvenir aussitôt aux époux, par la voie administrati-ve, le livret de famille et un exemplaire de l’acte de maria-ge, constitué par le volet n° 1, qui doivent être remis en mains propres, respectivement au mari et à la femme.