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2 juillet 2020

LIVRE2 DU LIEN MATRIMONIAL-C1-DU MARIAGE-S2-CONDITIONS DE FORME-P1-Célébration du mariage par l'officier de l' état civil

SEUYE BA TASS LIVREII-DU LIEN MATRIMONIAL

CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS

LIVRE 2 DU LIEN MATRIMONIAL

CHAPITRE 1 DU MARIAGE

SECTION 3 CONDITIONS DE FORME

Paragraphe 1 Célébration du mariage par l' officier de l' état civil 

 

SECTION III - CONDITIONS

 DE FORME

Paragraphe premier - Célébration du mariage par l’officier de l’état civil

 Article 115

Dépôt de pièces au centre d’état civil

 Chacun des futurs époux doit remettre personnellement à l’of-ficier de l’état civil compétent pour procéder à la déclaration du mariage:

 -  Une copie de son acte de naissance datant de moins de trois mois, délivrée en vue du mariage;

 -  La copie des actes accor-dant des dispenses dans les cas prévus par la loi.

 Celui des futurs époux qui serait dans l’impossibilité de se procurer son acte de naissance pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile. L’acte de notoriété contiendra la déclaration faite par trois témoins de l’un ou de l’autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s’ils sont connus, du lieu et, autant que possible, de l’époque de sa naissance et des causes qui empêchent d’en rap-

porter l’acte. Les témoins signe-ront l’acte de notoriété avec le juge de paix et, s’il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.

 Article 116

Questions posées par l’offi-cier de l’état civil

 A l’occasion de la remise des pièces ci-dessus indiquées, l’of-ficier de l’état civil, même en l’absence de toute mention mar-ginale, doit demander aux futurs époux s’ils ont déjà été mariés et leur enjoint, dans l’affirmative, d’indiquer à quelle date et sous quelle forme l’union précédente a été contractée ainsi que la date et les causes de sa disso-lution. Le futur époux devra jus-tifier, le cas échéant, de ce que les liens matrimoniaux déjà contractés ne constituent pas à son égard un empêchement au mariage projeté.

 Lorsque l’un des futurs époux, ou les deux, sont mineurs, l’offi-cier de l’état civil leur rappelle qu’il ne pourra être procédé à la célébration du mariage que s’il est rapporté préalablement la preuve du consentement de la personne habilitée à le donner ou de l’autorisation judiciaire en tenant lieu.

 En vue de la préparation de l’acte de mariage, l’officier de l’état civil:

 1°) Demande aux futurs époux s’il a été convenu du paiement d’une dot comme condition de formation du maria-ge, à quel chiffre la dot a été fixée et quelle portion doit en être perçue par la femme avant la célébration et quel terme est prévu pour le solde;

 2°) Indique aux futurs époux qu’en l’absence d’une option au moment du mariage ou posté-rieurement, l’homme peut avoir simultanément quatre épouses; il recueille le cas échéant l’op-tion de monogamie ou de limita-tion de polygamie souscrite par le futur époux;

3°) Interpelle les futurs époux

sur le régime matrimonial qu’ils entendent choisir: il leur explique qu’en l’absence de toute option contraire ils seront placés sous le régime du droit commun de la séparation des biens mais qu’ils peuvent adop-ter irrévocablement le régime dotal ou, si le mari a souscrit l’option de monogamie, le régi-me communautaire de participa-tion aux meubles et acquêts; le choix éventuel des époux est alors recueilli.

 Les questions à poser par l’of-ficier de l’état civil et les réponses des futurs époux sont consignés sur un formulaire-type d’un modèle fixé par décret.

 Article 117

Publications

 Pendant quinze jours francs, l’officier de l’état civil fera une publication par voie d’affiche à la porte du centre d’état civil.

 Cette publication doit énoncer les prénoms, noms, filiations, âges, professions, domiciles et résidences des futurs époux ainsi que le lieu et la date de la célébration du mariage projeté. Elle est faite au centre d’état civil du lieu du mariage et à celui du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou,

 à défaut de domicile, sa rési-dence secondaire.

 Le procureur de la République du lieu de célébration du maria-ge peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai.

 Article 118

Oppositions

 Durant le délai de publication, lorsqu’un fait susceptible de constituer un empêchement au mariage en vertu des articles 107 et 109 à 113, est porté à la connaissance de l’officier de l’état civil compétent pour procé-der à la célébration, il doit sur-seoir à celle-ci et en aviser dans les 48 heures le procureur de la République.

Celui-ci peut, soit demander à l’officier de l’état civil de passer outre, soit former opposition au mariage. Le procureur de la République doit former opposi-tion lorsqu’un empêchement est porté directement à sa connais-sance.

 Le ministère public notifie son opposition par voie administrati-ve aux futurs époux et à l’officier de l’état civil qui en dresse acte. L’absence d’opposition dans le mois de l’avis donné au parquet permet à l’officier de l’état civil de passer outre.

 Après une année révolue, l’acte d’opposition cesse de pro-duire effet, il peut être renouve-lé.

 Article 119

Contentieux de l’opposition

 Mainlevée de l’opposition peut être demandée par les futurs époux, même mineurs, qui adressent à cet effet requête au président du tribunal.

 Les motifs fondant l’opposition peuvent être prouvés par tous moyens.

 Le président du tribunal statue dans les dix jours. Toutefois il pourra être exceptionnellement sursis à statuer si des vérifica-tions s’imposent.

 L’appel est formé par déclara-tion au greffe de la juridiction qui a statué dans un délai de trois jours francs à compter du jour du prononcé de l’ordonnance. Les pièces de la procédure sont transmises dans les 48 heures,

 à la diligence du procureur de la République, au greffe de la Cour d’appel. La cause est ins-crite à la première audience utile et l’arrêt rendu contradictoi-rement à l’audience suivante, que les futurs époux comparais-sent ou non.

 La procédure est gratuite.

La décision est notifiée admi-nistrativement par le ministère public à l’officier de l’état civil et aux futurs époux.

Article 120

 

Effets de l’opposition

 

 Tant que la mainlevée de l’op-position n’a pas été notifiée, l’of-ficier de l’état civil ne peut pro-céder à la célébration du maria-ge à peine d’une amende civile de 10.000 francs au plus, pro-noncée par le tribunal de pre-mière instance sur réquisition du procureur de la République.

 

 Nulle autre opposition ne peut être faite à un mariage lorsqu’il a été donné mainlevée d’une première opposition.

 

 Article 121

 

Officier de l’état civil

 

 Le mariage est célébré publi-quement au centre d’état civil du domicile ou de la résidence de l’un ou de l’autre des époux. La résidence est établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la célébra-tion.

 

 S’il y a de justes motifs, le juge de paix peut toutefois auto-riser la célébration du mariage dans un autre lieu. L’autorisa-tion est notifiée administrative-ment par le juge de paix à l’offi-cier de l’état civil chargé de pro-céder à la célébration; avis en est donné au procureur de la République et copie remise aux futurs époux. Mention doit être faite dans l’acte de mariage.

 

 En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, l’officier de l’état civil peut se transporter, avant toute autori-sation du juge de paix, au domi-cile ou à la résidence de l’une des parties pour y célébrer le mariage même si la résidence n’est pas établie par un mois d’habitation continue. L’officier de l’état civil fait ensuite part au procureur de la République dans le plus bref délai, de la nécessité de cette célébration.

 

 Article 122

 

Comparution personnelle

 

 Les futurs époux se présen-tent personnellement devant

l’officier de l’état-civil au jour choisi par eux et à l’heure déter-minée par lui. Ils sont assistés chacun d’un témoin majeur, parent ou non.

 

 Si l’un des futurs époux est mineur, il doit justifier du consentement au mariage donné par la personne exerçant la puissance paternelle à son égard, ou de l’autorisation judi-ciaire en tenant lieu.

 

Article 123

 

Echange solennel des consentements

 

 L’officier de l’état-civil complè-te éventuellement le projet d’ac-te de mariage par l’indication, donnée par la future épouse, de la partie de la dot perçue et du terme prévu pour le solde, donne lecture aux comparants dudit projet, établi conformé-ment à leurs déclarations et comportant, notamment, l’indi-cation du régime matrimonial adopté et de l’option de mono-gamie ou de limitation de poly-gamie éventuellement formulée par le futur époux.

 

 Si l’un des futurs époux est mineur, l’officier de l’état civil interpelle, s’il est présent, le parent dont le consentement est requis; s’il est absent, il donne lecture de l’acte par lequel ce consentement est exprimé.

 

 L’officier de l’état civil deman-de à chaque partie, l’une après l’autre, si elles veulent se prendre pour mari et femme. Après que chacune d’elle a répondu «oui» il prononce au nom de la loi qu’elles sont unies par le mariage et signe l’acte sur-le-champ avec les époux, les parents consentants, s’ils sont présents, et les témoins.

 

 Si l’un quelconque des com-parants ne sait ou ne peut signer, mention en est faite à l’acte,

 

 Il est délivré à l’épouse un exemplaire de l’acte de mariage constitué par le volet n° 1 de l’acte de mariage et, au mari, un livret de famille établi conformé-

ment aux dispositions de l’article 80.

 

 Article 124

 

Mentions

 

 A la diligence de l’officier de l’état civil ayant célébré le mariage et sous sa responsabili-té, il est notifié administrative-ment à l’officier de l’état civil du lieu de naissance de chacun des époux un avis avec accusé de réception indiquant que les parties ont contracté mariage et précisant que le mari a ou non souscrit une option de monoga-mie ou de limitation de polyga-mie, aux fins de mention en marge de chaque acte de nais-sance. Mention de l’accomplis-sement de la formalité est faite en marge de l’acte de mariage.

 

 Lorsque l’avis de mention faite n’est pas revenu dans les trois mois de l’envoi de la notifi-cation, l’officier de l’état civil en rend compte sans délai au pro-cureur de la République du res-sort dans lequel il se trouve.

 

 

 

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