LIVRE1 DES PERSONNES-CHAPITRE5-DES ACTIONS RELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 1 DES PERSONNES
CHAPITRE 5 DES ACTIONS RELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES
CHAPITRE V
DES ACTIONS RELATIVES A L’ETAT DES PERSONNES
Article 94
Ouverture de l’action
Toute personne, sauf disposi-tion contraire de la loi, peut, par une action en réclamation d’état, faire établir que la loi lui confère un état différent de celui qu’elle possède actuellement.
De même, tout intéressé peut, par une action en contestation d’état, mettre fin à l’état qu’une personne possède actuelle-ment.
Article 95
Caractère civil des actions d’état
Les actions en réclamation ou en contestation d’état relèvent de la compétence exclusive des juridictions civiles; elles sont portées devant le Tribunal Régional.
Article 96
Questions préjudicielles
L’état des personnes oblige le juge à surseoir à statuer tant que le Tribunal civil n’aura pas tranché la question d’état.
L’action publique du chef du délit de l’article 338, alinéa 1 du
Code pénal ne peut être enga-gée qu’après le jugement défini-tif de la question d’état. Pour les autres délits, la question est seulement préjudicielle au juge-ment; la juridiction pénale est tenue de surseoir à statuer dans les conditions prévues par l’ar-ticle 374, alinéa 4 du Code de Procédure pénale. Cependant la Cour d’assises, en raison de sa plénitude de juridiction, peut trancher directement sans que sa décision ait influence sur l’état de la personne.Article 97
Caractère d’ordre public
Les actions d’état sont d’ordre public.
Nul ne peut renoncer d’avan-ce à leur exercice.
Une fois l’action intentée, seul un jugement passé en force de chose jugée peut y mettre fin. Tout désistement, acquiesce-ment ou transaction est sans effet.
Ces actions ne s’éteignent pas par prescription, encore que la loi fixe pour certaines des délais préfix à l’expiration des-quels elles ne peuvent plus être exercées valablement.
Toutefois lorsque l’action est intentée ou poursuivie dans un intérêt purement pécuniaire, les règles ci dessus édictées ne s’appliquent pas.
Article 98Preuve en matière d’action d’état
La loi fixe pour chacune des actions d’état l’objet et les moyens de preuve autorisés.
Lorsque la loi autorise la preu-ve par possession d’état, le demandeur établit par tous moyens que, de façon constan-te, il s’est comporté, a été traité par la famille et considéré par la société comme ayant l’état auquel il prétend.
Article 99
Autorité de la chose jugée
Les jugements relatifs à l’état des personnes devenus irrévo-cables doivent être mentionnés en marge des actes d’état civil. Ils sont transcrits dans les cas prévus par le présent code.
Ces jugements obéissent à la règle de l’autorité relative de la chose jugée jusqu’à leur men-tion ou leur transcription à partir de laquelle ils sont opposables à tous.
Lorsque l’état d’une personne est établi par un acte ou par un jugement mentionné ou transcrit sur les registres de l’état civil, aucun état contraire ne pourra être reconnu postérieurement sans qu’un jugement établisse au préalable l’inexactitude du premier état.