LIVRE1 DES PERSONNES-CHAPITRE4-DE L'ETAT CIVIL-SECTION3-Paragraphe1-Inexistence et destruction des actes de l'état civil
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 1 DES PERSONNES
CHAPITRE 4 DE L'ETAT CIVIL
SECTION 3 -DES DECISIONS JUDICIAIRES
EN MATIERE D'ETAT CIVIL
Paragraphe1-Inexistence et destruction des actes de l' état civil
SECTION III - DES
DECISIONS JUDICIAIRES
EN MATIERE D’ETAT CIVIL
Paragraphe premier -
Inexistence et destruction des actes de l’état civil
Article 87
Autorisation d’inscription
Lorsqu’un acte de naissance, de décès ou de mariage n’aura pas été dressé ou que la demande d’établissement en aura été présentée tardivement, le juge de paix dans le ressort
duquel l’acte aurait dû être reçu, pourra, par jugement, en autori-ser l’inscription par l’officier de l’état civil .Le juge est saisi sur requête des personnes dont l’acte de l’état civil doit établir l’état, de leurs héritiers et légataires, des personnes autorisées ou habili-tées à procéder à la déclaration de l’événement, ou du ministère public.
Si la requête n’émane pas de lui, elle est obligatoirement com-muniquée au Procureur de la République qui procède confor-mément aux dispositions de l’ar-ticle 18, alinéa 1er du Code de Procédure Civile. Le droit de faire appel est reconnu dans tous les cas.
La requête n’est pas rece-vable s’il n’y est pas joint un cer-tificat de non inscription de l’ac-te, délivré par l’officier de l’état civil qui aurait dû le recevoir. Le demandeur peut produire le cer-tificat d’accouchement ou de décès.
Le juge de paix examine toutes les pièces justificatives de l’événement à inscrire; à défaut de pièces, il procède ou fait procéder à une enquête. Il adresse le dossier au Procureur de la République pour ses conclusions si celui ci le deman-de.
Il statue à charge d’appel devant le Tribunal de première instance. Le délai d’appel, qui est toujours suspensif, prend effet à compter du jour où le Procureur de la République a eu connaissance du jugement intervenu.
Le jugement énonce les men-tions qui doivent être portées à l’acte et ordonne que celles qui n’ont pu être établies seront bâtonnées. Dans son dispositif, il ordonne la transcription sur le registre de l’état civil et précise que la preuve de l’événement ne peut être rapportée que conformément aux prescriptions de l’article 29 du présent Code.
Article 88
Inscription
L’inscription sur le registre est faite à la suite du dernier acte inscrit à la date de présentation du jugement d’autorisation à l’officier de l’état civil.
L’officier de l’état civil porte en tête de l’acte «jugement d’auto-risation» et en précise l’origine et la date. Il inscrit l’événement déclaré conformément au dispo-sitif de la décision, indique comme déclarant celui qui lui a produit le jugement et lui remet le volet n° 1.
Ces mentions sont repro-duites au répertoire alphabé-tique de l’article 39 et sur l’état statistique prévu par l’article 40 du présent Code.
Mention de l’acte et de son numéro est porté en marge de l’acte antérieurement dressé le plus proche en date et sur le répertoire alphabétique de l’an-née en cours. Si l’acte concerne un événement survenu dans les années précédentes, il est pro-cédé comme prévu à l’article 51, alinéa 5 du présent Code.
Article 89
(Loi n° 74-37 du 18 juillet 1974)
Inexistence, destruction et reconstitution
Si la destruction ne porte que sur un seul exemplaire de l’acte ou des registres, le ou les actes détruits sont reconstitués à la diligence du Procureur de la République, à l’aide de l’exem-plaire subsistant. En cas de destruction d’un acte isolé, l’ac-te reconstitué est porté à la suite du dernier acte inscrit lors de la réception des instructions du Procureur de la République et mention est faite au répertoire alphabétique; en outre mention de l’acte reconstitué et de son numéro est portée en marge de l’acte antérieurement dressé le plus proche en date de l’acte détruit. Pour le cas où l’indica-tion de l’acte détruit aurait dis-paru du répertoire alphabétique
du registre qui le contenait, il y sera fait également mention de la date et du numéro de l’acte reconstitutif.
En cas d’inexistence des registres, ou lorsque les deux exemplaires d’un même registre ont disparu, un décret pourra décider de leur constitution ou de leur reconstitution en fixant la procédure qui devra être suivie à cet effet.
Lorsque les deux exemplaires du même registre ont disparu, un décret pourra décider de leur reconstitution en fixant la procé-dure qui devra être suivie à cet effet.