LIVRE8-TITRE3-DES TESTAMENTS-CHAPITRE3-DES EFFETS ET DES TESTAMENTS-SECTION2-DES EXECUTEURS TESTAMENTAIRES
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 8 DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS
TITRE3-DES TESTAMENTS
CHAPITRE3-DES EFFETS DES TESTAMENTS
SECTION2-DES EXECUTEURS TESTAMENTAIRES
CHAPITRE III
DES EFFETS DES TESTAMENTS
SECTION Il - DES EXECUTEURS TESTAMENTAIRES
Article 781
Désignation
Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testa-mentaires.
Toute personne majeure et saine d’esprit peut être exécu-teur testamentaire.
Article 782
Saisine
Le testateur peut donner aux exécuteurs testamentaires la saisine du tout, ou seulement d’une partie de ses biens meubles; mais cette saisine ne peut durer au-delà de l’an et du jour à compter de son décès.
S’il ne la leur a pas donnée, les exécuteurs testamentaires ne peuvent l’exiger.
Article 783
Disparition de la saisine
L’héritier peut faire cesser la saisine en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires une somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce paiement.
Article 784Pouvoirs
Celui qui ne peut s’obliger ne peut pas être exécuteur testa-mentaire.
L’exécuteur testamentaire a les pouvoirs et les obligations d’un mandataire.
Toutefois, lorsqu’il a accepté sa mission, il ne peut y renoncer que dans le cas où il se trouve dans l’impossibilité de la conti-nuer sans en éprouver un préju-dice considérable.
Article 785
Obligations
Les exécuteurs testamen-taires font apposer les scellés, s’il y a des héritiers mineurs, majeurs incapables ou absents.
Ils font faire, en présence de l’héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l’inventaire des biens de la succession.
Ils provoquent la vente des biens meubles, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs.
Ils veillent à ce que le testa-ment soit exécuté et ils peuvent en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.
Ils doivent à l’expiration de l’année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.
Ils sont responsables de leur faute.
Article 786
Frais
Les frais faits par l’exécuteur testamentaire pour l’apposition des scellés, l’inventaire, le compte et les autres frais relatifs
àses fonctions, sont à la charge de la succession.
Article 787Pluralité d’exécuteurs testa-mentaires
S’il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accep-té, un seul pourra agir à défaut des autres et ils sont solidaire-
ment responsables du compte des biens meubles qui leur ont été confiés à moins que le testa-teur n’ait divisé leurs fonctions et que chacun d’eux se soit ren-fermé dans celle qui lui était attribuée.Article 788
Caractère personnel des pou-voirs
Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ne passent point à ses héritiers.
Article 789
Exécution des testaments faits à l’étranger
Les testaments faits en pays étranger ne peuvent être exécu-tés sur les biens situés au Sénégal qu’après avoir été enregistrés au bureau de l’enre-gistrement du domicile du testa-teur s’il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domi-cile connu au Sénégal et dans le cas où le testament contien-drait des dispositions relatives aux immeubles situés au Séné-gal, il doit être, en outre, enre-gistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu’il puisse être exigé un double droit.