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28 juillet 2020

L8-T1-C2-DE LA CAPACITE DE DISPOSER ET DE RECEVOIR -S3-DES INCAPACITES ABSOLUES DE RECEVOIR

SEUYE BA TASS LIVREVIII-DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS

CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS

LIVRE 8 DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS

TITRE1-DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES

CHAPITRE2-DE LA CAPACITE DE DISPOSER ET DE RECEVOIR

SECTION3-DES INCAPACITES ABSOLUES DE RECEVOIR 

CHAPITRE II

  DE LA CAPACITE DE DISPOSER ET DE RECEVOIR

SECTION III - DES INCAPACITES ABSOLUES DE RECEVOIR

 Article 667

Principe

 Pour être capable de recevoir

à titre gratuit, entre vifs ou par testament, il suffit d’être conçu au moment de la donation ou à l’époque du décès du testateur.

 Néanmoins, sont permises les dispositions en faveur d’enfants

 ànaître, ainsi qu’il sera réglé au titre des «libéralités à caractère familial».

 La donation ou le testament n’ont d’effet qu’autant que l’en-fant est né vivant.

 Sont également permises les dispositions par actes entre vifs ou testamentaires contenant affectation perpétuelle de biens ou de valeurs à une fondation à créer en vue d’un service déter-miné.

 Toutefois la libéralité ne devient définitive que si la fon-dation est reconnue d’utilité publique par décret et reçoit l’autorisation d’accepter.

Article 668

Personnes incertaines

 Ne peuvent aucunement rece-voir à titre gratuit les personnes qui ne sont ni déterminées, ni déterminables.

 Néanmoins, est considérée comme faite au profit de bénéfi-ciaires déterminés l’assurance sur la vie souscrite par le contractant au profit soit de ses enfants et descendants nés ou

 à naître soit de ses héritiers, sans indication de nom.

 Article 669

Condamnés à une peine afflictive et infamante perpé-tuelle

 Les individus condamnés à une peine afflictive et infamante perpétuelle ne peuvent recevoir

 à titre gratuit ni entre vifs ni par testament, si ce n’est pour cause d’aliments et dans la limi-te de leurs besoins.

 Article 670

Groupements dépourvus de la personnalité morale

 Ne peuvent aucunement rece-voir à titre gratuit:

1°) Les congrégations reli-gieuses et les associations reli-gieuses non autorisées;

 2°) Les groupements privés n’ayant pas de personnalité civi-le.

 Article 671

Autres incapacités

 Ne peuvent recevoir à titre gratuit:

1°) Les mineurs non émanci-pés, qu’avec l’acceptation des père et mère ou celle de leur tuteur, néanmoins les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu’ils ne soient pas tuteurs du mineur, peuvent accepter pour lui;

 2°) Les majeurs en tutelle, qu’avec l’acceptation de leur représentant légal;

 3°) Les sourds-muets, qu’avec l’acceptation d’un cura-teur nommé à cet effet par le juge compétent;

4°) Les collectivités secon-daires et les établissements publics, qu’avec l’autorisation de l’autorité compétente; toutefois les unes et les autres peuvent recevoir sans cette autorisation si la libéralité n’est grevée d’au-cune charge, condition ou affec-tation immobilière. 

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