LIVRE7-TITRE2-CHAPITRE2-FORMATION DE LA MASSE A PARTAGER-SECTION2-DU RAPPORT DES DETTES
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 7 DES SUCCESSIONS AB INTESTAT
TITRE2-DES SUCCESSIONS AB INTESTAT DE DROIT COMMUN
CHAPITRE2-FORMATION DE LA MASSE A PARTAGER
SECTION2-DU RAPPORT DES DETTES
SECTION Il - DU RAPPORT
DES DETTES
Article 561
Dettes rapportables
Tout héritier, légataire univer-sel ou à titre universel venant au partage, doit rapporter à la masse à partager toutes les sommes dont il est débiteur envers ses co-partageants du fait de l’indivision.
Les dettes visées à l’alinéa précédent sont soumises au rapport, même si elles ne sont pas échues au moment du par-tage,
Si le montant en capital et intérêts de la dette à rapporter excède la valeur de la part héré-ditaire du copartageant tenu au rapport, ce co-partageant reste débiteur de l’excédent et doit en faire le paiement dans les condi-tions et délais afférents à la dette.
Article 562
Compensation avant rapport
Si le copartageant tenu au rapport des dettes a, lui-même, des créances à faire valoir, il n’est tenu de rapporter que le solde dont il reste débiteur.
Article 563
Rapport en moins prenant
Le rapport des dettes a lieu en moins prenant. Le prélève-ment effectué par les cohéritiers est opposable aux créanciers personnels de l’héritier qui doit le rapport.
Article 564
Evaluation de la dette
Le rapport est dû de la valeur de la dette en capital et intérêts au moment du partage.
La dette rapportable produit intérêt de plein droit au taux légal à compter du jour du décès si elle est antérieure au décès et à compter du jour où elle est née si elle a pris nais-sance postérieurement au décès.