LIVRE7-TITRE2-CHAPITRE1-SECTION6-DE LA SUCCESSION DE L'ENFANT NATUREL
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 7 DES SUCCESSIONS AB INTESTAT
TITRE2-DES SUCCESSIONS AB INTESTAT DE DROIT COMMUN
CHAPITRE1-DE LA DEVOLUTION DE LA SUCCESSION
SECTION6-DE LA SUCCESSION DE L'ENFANT NATUREL
SECTION VI - DE LA SUCCESSION DE L’ENFANT NATUREL
Article 536
Dévolution en présence de conjoints ou descendants
Si le défunt est un enfant naturel, sa succession est dévo-lue à ses enfants et descen-dants légitimes, à son conjoint,
à ses enfants naturels et aux descendants légitimes de ces derniers dans les conditions prévues aux articles 520 et 522, 529 à 534 du chapitre 1.
S’il ne laisse ni descendants légitimes ni conjoint, sa succes-sion est dévolue pour le tout à ses enfants naturels ou aux descendants légitimes de ces derniers.
S’il ne laisse ni descendants légitimes, ni enfants naturels, ni descendants légitimes de ces derniers, sa succession est dévolue pour moitié à son conjoint et pour moitié à celui de ses père et mère à l’égard duquel la filiation est juridique-ment établie ainsi qu’il est prévu
à l’article 533; si la filiation est juridiquement établie à l’égard de ses deux parents, la moitié leur revenant se répartit entre eux par tête.
S’il ne laisse ni descendants légitimes, ni enfants naturels, ni descendants légitimes de ces derniers, ni père ou mère, sa succession est dévolue pour le tout à son conjoint.
Article 537
Dévolution en l’absence de conjoint ou descendants
Si le défunt est un enfant naturel qui ne laisse ni enfants naturels ni descendants légi-times de ces derniers, ni conjoint, sa succession est
dévolue à celui de ses père et mère à l’égard duquel sa filiation a été juridiquement établie ainsi qu’il est prévu à l’article 533, ou pour moitié à chacun d’eux si sa filiation a été établie à l’égard de l’un ou de l’autre.
Si le défunt laisse en outre des frères et soeurs légitimes ou naturels, sa succession est dévolue pour moitié à ses père et mère dans les conditions pré-vues à l’alinéa précédent et pour moitié aux frères et soeurs qui partagent entre eux par tête.
Les descendants légitimes des frères et soeurs, à défaut de ces derniers, sont appelés à la succession de leur chef ou par représentation, dans les condi-tions prévues aux articles 520 à 522.
Article 538
Succession des enfants incestueux
La succession des enfants naturels incestueux dont la filia-tion est juridiquement établie est dévolue comme celle des enfants naturels simples, conformément aux articles 536 et 537.