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22 juillet 2020

LIVRE7-DES SUCCESSIONS AB INTESTAT-TITRE1-DISPOSITIONS GENERALES-CHAPITRE6-DE L'INDIVISION-S2-DE L'INDIVISION RESULTANT DU DECES

SEUYE BA TASS LIVREVII-DES SUCCESSIONS AB INTESTAT

CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS

LIVRE 7 DES SUCCESSIONS AB INTESTAT

TITRE1-DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE6-DE L'INDIVISION

SECTION2-DE L'INDIVISION RESULTANT DU DECES 

CHAPITRE VI

 DE L’INDIVISION

 

SECTION Il - DE L’INDIVISION RESULTANT DU DECES

 Article 459

Principe

 Les dispositions des articles 449 à 458 sont applicables à l’indivision résultant du décès sous réserve des dispositions ci-après.

 Article 460

Calcul de la majorité

 Pour le calcul de la majorité prévue à l’article 452, alinéa 2, et pour la répartition des profits et des pertes prévues à l’article 455, la part de chaque indivisai-re dans les biens indivis est fixée, au cas de contestation, par le président du tribunal sta-tuant en référé au vu d’une liqui-dation provisionnelle des droits des intéressés.

 La répartition des profits et pertes n’a lieu que sauf compte ultérieur à établir lors de la liqui-dation définitive.

 Article 461

Provision sur droits indivis

 Le conjoint survivant et tout héritier peuvent être autorisés par le juge de paix du lieu d’ou-verture de la succession à per-cevoir des débiteurs de la suc-cession ou des dépositaires de fonds successoraux une provi-sion destinée à faire face aux besoins urgents.

 Si le montant de la provision demandée excède le taux de la compétence du juge de paix l’autorisation est accordée par le président du tribunal du lieu d’ouverture de la succession statuant sur requête.

 Le président du tribunal ou le juge de paix peuvent, en accor-dant l’autorisation, prescrire toutes mesures utiles en ce qui concerne l’emploi des fonds.

 Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint ou l’héritier.

Article 462

Décision judiciaire de main-tien d’indivision

 Nonobstant l’opposition d’un ou de plusieurs des indivisaires, l’indivision résultant du décès peut, compte tenu des intérêts en présence et, notamment des possibilités d’existence que la famille tirait des biens indivis, être maintenue par décision du tribunal de première instance du lieu d’ouverture de la succes-sion en ce qui concerne l’entre-prise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, dont l’ex-ploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint ou en ce qui concerne les parts sociales dans une telle entrepri-se.

 L’indivision résultant du décès peut également être maintenue, par décision du tribunal, en ce qui concerne l’immeuble ou par-tie d’immeuble servant effective-ment d’habitation au défunt et à son conjoint ou le droit au bail des locaux servant effective-ment d’habitation.

 Si le défunt ne laisse pas de descendants mineurs, le main-tien de l’indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu’il ait été avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copro-priétaire de l’entreprise, des parts sociales ou de l’immeuble, ou colocataire des locaux d’ha-bitation.

 Si le défunt laisse un ou plu-sieurs descendants mineurs le maintien de l’indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.

 Le maintien de l’indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à 5 ans. Il peut être renouvelé dans le cas prévu à l’alinéa 3 jusqu’au remariage du conjoint survivant ou jusqu’à son décès, dans le cas prévu à l’alinéa 4 jusqu’à la majorité du plus jeune des des-cendants.

Article 463

 

Situation des créanciers des héritiers

 

 Les créanciers personnels d’un des héritiers ne peuvent poursuivre la saisie et la vente de la part indivise de leur débi-teur dans la succession ou de l’un des biens dépendant de la succession.

 

 Ils peuvent demander le par-tage de la succession dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le demander.

 

 Dans les cas où le maintien de l’indivision a été demandé au tribunal en application de l’ar-ticle 461, le tribunal statue compte tenu de l’intérêt des créanciers auxquels il est loi-sible d’intervenir à l’instance. 

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