LIVRE3-DE LA FILIATION-CHAPITRE1-DE LA FILIATION D'ORIGINE-SECTION3-P5-De l'action en indication de paternité
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 3 DE LA FILIATION
CHAPITRE 1 DE LA FILIATION D'ORIGINE
SECTION 3 DES ACTIONS EN ETABLISSEMENT
OU EN CONTESTATION DE FILIATION
Paragraphe 5 De l' action en indication de paternité
SECTION III - DES ACTIONS EN ETABLISSEMENT OU EN CONTESTATION DE FILIATION
Paragraphe V - De l’action en indication de paternité
Article 215
Objet de l’action
L’enfant dont la filiation pater-nelle n’est pas établie peut obte-nir des aliments de celui qui sera indiqué comme son père par décision judiciaire.
Sans établir la filiation pater-nelle de l’enfant la décision met l’obligation alimentaire à la char-ge du père indiqué, toutefois celui-ci ne peut invoquer le bénéfice de la réciprocité.
Article 216
Cas d’ouverture
L’indication de paternité peut être déclarée:
1°) Dans le cas d’enlèvement ou de viol, lorsque l’époque de l’enlèvement ou du viol se rap-porte à celle de la conception;
2°) Dans le cas de séduction, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles;
3°) Dans le cas où il existe des lettres ou quelqu’autre écrit émanant du père désigné et desquels il résulte une indica-tion non équivoque de paternité;
4°) Dans le cas où le père désigné et la mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la période légale de conception;
5°) Dans le cas où le père désigné a pourvu ou participé à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en qualité de père.
Article 217
Fins de non recevoir
L’action en indication de paternité est irrecevable:
1°) S’il est établi que, pendant la période légale de conception, la mère était d’une inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre individu;
2°) Si le père désigné était, pendant la même période dans l’impossibilité physique de concevoir l’enfant;
3°) Si, selon les données acquises de la science, l’exa-men des groupes sanguins ou l’incompatibilité des caractéris-tiques physiques de l’enfant avec les siennes propres éta-blissent qu’il ne peut être son père.
Article 218
Parties à l’action et délai d’exercice
L’action est dirigée contre le père désigné par ses héritiers.
L’action n’appartient qu’à l’en-fant. Pendant la minorité de l’en-fant, la mère, même mineure a seule qualité pour l’intenter. Si la mère est décédée, incapable ou présumée absente, l’action est introduite par la personne qui a la garde de l’enfant.
Elle doit, à peine de déchéan-ce, être introduite dans les deux années qui suivent l’accouche-ment.
Toutefois, dans les cas pré-vus aux paragraphes 4 et 5 de l’article 216, l’action peut être intentée jusqu’à l’expiration des
deux années qui suivent la ces-sation, soit du concubinage soit de la participation du père dési-gné à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Lorsque l’action n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci peut l’intenter pendant toute l’année qui suit sa majorité.