LIVRE2 DU LIEN MATRIMONIAL-C1-DU MARIAGE-S5-SANCTION DES REGLES DE FORMATION DU MARIAGE -SS1 DES NULLITES-P1-Nullités relatives
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 2 DU LIEN MATRIMONIAL
CHAPITRE 1 DU MARIAGE
SECTION 5 SANCTION DES REGLES DE FORMATION DU MARIAGE
SOUS-SECTION 1 DES NULLITES
Paragraphe premier -Nullités relatives
SOUS-SECTION PREMIERE
- DES NULLITES
Paragraphe premier - Nullités relatives
Article 138
Cas de nullités relatives
Qu’il ait été célébré par l’offi-cier de l’état civil ou constaté par lui ou son représentant, la
nullité du mariage peut être pro-noncée:1°) Pour vice du consente-ment de l’un des conjoints si son accord a été obtenu par la violence ou donné à la suite d’une erreur;
2°) Pour défaut d’autorisation familiale;
3°) Pour non paiement de la portion de la dot exigible à la conclusion du mariage lorsque les époux ont convenu d’en faire une condition de leur union;
4°) Pour impuissance du mari; 5°) Pour maladie grave et incurable rendant la cohabita-tion préjudiciable lorsque le conjoint l’a sciemment dissimu-lée au moment du mariage.
Article 139
Ouverture de l’action
L’action en nullité appartient:
1°) A celui des époux dont le
consentement a été vicié;
2°) En cas de défaut d’autori-sation familiale, à celui dont le consentement était requis ou à l’époux qui avait besoin de ce consentement;
3°) A la femme en cas de non paiement de la portion exigible de la dot ou d’impuissance du mari;
4°) Aucun joint de l’époux atteint de maladie grave et incu-rable.
Article 140
Fins de non recevoir
Toutefois l’action en nullité cesse d’être recevable:
1°) Pour vice du consente-ment, lorsqu’il y a eu cohabita-tion pendant six mois depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que par lui l’erreur a été reconnue;
2°) Pour défaut d’autorisation familiale lorsque le mariage a été approuvé expressément ou tacitement, par celui dont le consentement était nécessaire ou, lorsque celui-ci, avant la majorité de l’époux, a laissé s’écouler une année sans exer-cer l’action alors qu’il avait
connaissance du mariage, ou enfin, si l’époux a atteint 18 ans révolus sans avoir fait de récla-mation.
3°) En cas d’impuissance du mari ou de dissimulation de la maladie grave et incurable de l’un des conjoints, lorsque la cohabitation s’est poursuivie pendant plus d’un an.