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2 juillet 2020

LIVRE2 DU LIEN MATRIMONIAL-C1-DU MARIAGE-S5-SANCTION DES REGLES DE FORMATION DU MARIAGE -SS1 DES NULLITES-P1-Nullités relatives

SEUYE BA TASS LIVREII-DU LIEN MATRIMONIAL

CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS

LIVRE 2 DU LIEN MATRIMONIAL

CHAPITRE 1 DU MARIAGE

SECTION 5 SANCTION DES REGLES DE FORMATION DU MARIAGE

SOUS-SECTION 1 DES NULLITES

Paragraphe premier -Nullités relatives 

SOUS-SECTION PREMIERE

 - DES NULLITES                                              

Paragraphe premier - Nullités relatives

 Article 138

Cas de nullités relatives

 Qu’il ait été célébré par l’offi-cier de l’état civil ou constaté par lui ou son représentant, la

nullité du mariage peut être pro-noncée:

1°) Pour vice du consente-ment de l’un des conjoints si son accord a été obtenu par la violence ou donné à la suite d’une erreur;

 2°) Pour défaut d’autorisation familiale;

 3°) Pour non paiement de la portion de la dot exigible à la conclusion du mariage lorsque les époux ont convenu d’en faire une condition de leur union;

4°) Pour impuissance du mari; 5°) Pour maladie grave et incurable rendant la cohabita-tion préjudiciable lorsque le conjoint l’a sciemment dissimu-lée au moment du mariage.

 Article 139

Ouverture de l’action

 L’action en nullité appartient:

1°) A celui des époux dont le

consentement a été vicié;

2°) En cas de défaut d’autori-sation familiale, à celui dont le consentement était requis ou à l’époux qui avait besoin de ce consentement;

 3°) A la femme en cas de non paiement de la portion exigible de la dot ou d’impuissance du mari;

 4°) Aucun joint de l’époux atteint de maladie grave et incu-rable.

 Article 140

Fins de non recevoir

 Toutefois l’action en nullité cesse d’être recevable:

1°) Pour vice du consente-ment, lorsqu’il y a eu cohabita-tion pendant six mois depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que par lui l’erreur a été reconnue;

 2°) Pour défaut d’autorisation familiale lorsque le mariage a été approuvé expressément ou tacitement, par celui dont le consentement était nécessaire ou, lorsque celui-ci, avant la majorité de l’époux, a laissé s’écouler une année sans exer-cer l’action alors qu’il avait

connaissance du mariage, ou enfin, si l’époux a atteint 18 ans révolus sans avoir fait de récla-mation.

 

3°) En cas d’impuissance du mari ou de dissimulation de la maladie grave et incurable de l’un des conjoints, lorsque la cohabitation s’est poursuivie pendant plus d’un an.

 

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