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SEUYE BA TASS
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21 juillet 2020

LIVRE6-DES REGIMES MATRIMONIAUX-CHAPITRE4-REGIME COMMUNAUTAIRE DE PARTICIPATION AUX MEUBLES ET ACQUETS

SEUYE BA TASS LIVREVI-DES REGIMES MATRIMONIAUX

CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS

 LIVRE 6 DES REGIMES MATRIMONIAUX 

CHAPITRE 4-REGIME COMMUNAUTAIRE DE PARTICIPATION AUX MEUBLES

ET ACQUETS 

LIVRE 6- DES REGIMES MATRIMONIAUX

CHAPITRE IV

 REGIME

 COMMUNAUTAIRE DE PARTICIPATION AUX MEUBLES ET ACQUETS

 Article 389

Principe

 Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime com-munautaire, leurs biens sont gérés, pendant le mariage, comme sous le régime de la séparation de biens, et liquidés,

 à  la dissolution du régime, comme si les époux étaient communs en biens sous réserve des règles établies ci-après.

 Article 390

Administration des biens des époux

 Par l’adoption du régime com-munautaire, les époux se don-nent le pouvoir réciproque et irrévocable d’accomplir sur leurs biens tous actes d’administra-tion.

 Chacun des époux gère seul ses biens, sans distinction selon leur nature, leur origine ou leurs conditions d’acquisition.

 Les actes que l’un des époux fait seul sont opposables à l’autre et emportent de plein droit solidarité des deux époux.

 Les dettes antérieures au mariage s’exécutent dans les mêmes conditions et avec la même solidarité.

Article 391

Actes de disposition

 Ne peuvent être faits que du consentement des époux les actes de disposition emportant aliénation totale ou partielle, à titre onéreux ou gratuit, d’im-meubles, de fonds de commer-ce ou de droits sociaux non négociables. Les capitaux pro-venant de ces opérations ne peuvent être perçus sans ce consentement commun.

 Ce consentement des deux époux est également exigé pour donner à bail un immeuble à usage commercial et pour les autres baux excédant 9 années.

 Chacun des époux peut léguer l’un des biens exclu de la liquidation ou sa part dans la liquidation des droits des époux

 à la dissolution du régime. Les legs qu’il aurait pu faire concer-nant d’autres biens sont valables si le bien provient du patrimoine du testateur et tombe dans le lot de ses héritiers.

 Article 392

Acquisitions de biens

 Chaque époux peut acquérir seul et sans le consentement du conjoint toute espèce de biens.

 Sauf si elle est acceptée sous bénéfice d’inventaire, la succes-sion advenue à l’un des époux ne peut faire l’objet d’une acceptation qu’avec le consen-tement de l’autre époux. Ce consentement est également requis pour les donations avec charges faites à l’un des conjoints.

 Article 393

Dissolution du régime

 A la dissolution du régime résultant du décès, du divorce ou de la séparation de corps, il est procédé à la liquidation des droits des époux ou de leurs ayants cause.

 Sont exclus de la liquidation les immeubles immatriculés dont chacun des époux était propriétaire avant le mariage, ceux qui leur sont advenus per-

sonnellement pendant le maria-ge, par succession ou libérali-tés, les biens qui par leur nature ou leur destination ont un carac-tère personnel, les droits exclu-sivement attachés à la person-ne.

 Si le bien ne porte pas en lui-même la marque de son origine, pour en effectuer la reprise les époux doivent produire un écrit. La preuve peut se faire par témoignage ou présomptions s’il est établi que l’époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

 Les biens retrouvés en nature sont repris tels quels, s’il y a lieu avec leurs fruits perçus et non consommés. Les autres biens sont repris en valeur pour le prix qui aurait pu être tiré de leur aliénation au jour de la dissolu-tion du régime.

Article 394

Liquidation du régime

 Les biens des époux non exclus de la liquidation répon-dent des dettes régulièrement nées pendant le mariage.

 Après le règlement du passif, le surplus est partagé par moitié entre les époux ou leurs ayants cause.

 Si le passif est supérieur à l’actif les époux répondent des dettes sur leurs biens conformé-ment à l’article 390.

 Article 395

Liquidation anticipée par séparation de biens judiciaire

 Si le désordre des affaires d’un époux, sa mauvaise admi-nistration ou son inconduite donne lieu de craindre que la continuation du régime commu-nautaire ne compromette les intérêts du conjoint, celui-ci pourra poursuivre la séparation

de biens en justice conformé-ment aux articles 594 et 603 du Code de Procédure civile. Men-tion du jugement de séparation sera portée en marge de l’acte de naissance et de l’acte de mariage à la diligence de l’époux poursuivant. Les créan-ciers de chacun des époux exercent leur droit d’intervention et la tierce opposition dans les conditions prévues par les articles 599 et 603 du Code de Procédure civile.

 Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets entre les époux, au jour de la demande.

 La séparation de biens judi-ciaire entraîne liquidation des intérêts des époux suivant les dispositions des articles 393 et 394 et place les conjoints sous le régime de droit commun de la séparation des biens.

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