LIVRE6-DES REGIMES MATRIMONIAUX-CHAPITRE3-REGIME DOTAL

CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 6 DES REGIMES MATRIMONIAUX
CHAPITRE 3-REGIME DOTAL
LIVRE 6- DES REGIMES MATRIMONIAUX
CHAPITRE III
REGIME DOTAL
Article 384
Biens dotaux
Peuvent être soumis au régi-me dotal les biens donnés à la
femme à l’occasion de son mariage par d’autres personnes que son conjoint. Le bien donné par le futur mari à l’occasion du mariage, conformément à l’ar-ticle 132, est en toute hypothèse exclu du régime dotal.Ce régime ne peut s’appliquer qu’à des immeubles immatricu-lés, à des valeurs mobilières déposées dans une banque à un compte spécial dit «compte dotal» et à des animaux consti-tuant un cheptel et leur croît.
Le régime dotal ne s’applique que si les époux l’ont expressé-ment choisi au moment du mariage et si un état descriptif signé du donateur, de l’épouse donataire et du mari a été établi en triple exemplaire dont l’un remis à l’épouse, l’autre au mari et le dernier joint à l’acte de mariage conformément à l’ar-ticle 39 du présent Code. La célébration du mariage vaut quittance de la remise de ces biens entre les mains du mari, sauf preuve contraire.
Sont également soumis à ce régime les biens acquis en échange ou en remploi ou sous-emploi d’un bien figurant à l’état descriptif prévu à l’alinéa précé-dent.
Les autres biens des époux sont soumis au régime de la séparation des biens.
Article 385
Administration des biens soumis au régime dotal
Les biens soumis au régime dotal sont remis au mari. Celui-ci les administre, pendant le mariage, en bon père de famille.
Article 386
Inaliénabilité des biens sou-mis au régime dotal
L’application du régime dotal
à un immeuble doit être men-tionnée au registre foncier. Cet immeuble ne peut être aliéné ou hypothéqué ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, sauf les excep-tions qui suivent:
1° La femme peut, avec le consentement du mari, donner ces immeubles pour l’établisse-ment des enfants communs;
2° Ces immeubles peuvent être aliénés à titre onéreux, avec le consentement du mari, si l’intérêt de la famille ou la bonne administration du patri-moine de la femme l’exige. L’un ou l’autre des époux saisit le juge par simple requête aux fins de se faire habiliter à passer l’acte envisagé conformément aux dispositions des articles 590
à 592 du Code de Procédure civile. Le juge peut autoriser la vente en exigeant du mari qu’il soit justifié du remploi à bref délai; le défaut de remploi enga-ge la seule responsabilité du mari.
Les autres biens dotaux ne peuvent être aliénés que sous réserve de remploi, sauf dispen-se accordée par le juge dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Article 387
Séparation de biens judiciaire
Si les biens soumis au régime dotal sont mis en péril par la mauvaise administration du mari, la femme peut poursuivre la séparation des biens confor-mément aux articles 594 à 603 du Code de Procédure civile.
Mention du dispositif du juge-ment de séparation de biens est portée en marge de l’acte de naissance et de l’acte de maria-ge à la diligence de la femme.
Article 388
Restitution des biens soumis en régime dotal
Les biens sont restitués en nature et sans délai par le mari ou ses héritiers, à la dissolution du mariage, en cas de sépara-tion de corps ou de séparation de biens judiciaire prononcée conformément à l’article précé-dent.
Cette restitution se fait en valeur et sans délai lorsque la bonne administration des biens
a exigé leur aliénation et que le mari n’a pas pu encore pourvoir à leur remploi.
Les biens restitués à la femme après séparation de corps ou séparation de biens judiciaire ne sont plus soumis au régime dotal. Ils sont, confor-mément au régime de droit commun de la séparation de biens, administrés par la femme et librement aliénés par elle.