LIVRE3-DE LA FILIATION-CHAPITRE1-DE LA FILIATION D'ORIGINE-SECTION4-EFFETS DE LA FILIATION D'ORIGINE
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 3 DE LA FILIATION
CHAPITRE 1 DE LA FILIATION D'ORIGINE
SECTION 4 EFFETS DE LA FILIATION D'ORGINE
SECTION IV - EFFETS DE LA FILIATION D’ORIGINE
Article 219
Filiation légitime et naturelle
Celui dont la filiation est régu-lièrement établie à l’égard d’un père et d’une mère mariée ou réputée mariée au moment de sa conception a la qualité d’en-fant légitime.
Est enfant naturel celui dont la filiation est régulièrement établie
à l’égard de son père ou de sa mère, sans que sa conception puisse se placer pendant une période où ses parents étaient mariés entre eux.
Article 220
Effets successoraux
Les effets successoraux de la filiation légitime ou naturelle sont réglés au livre VIl.
Lorsque l’enfant naturel a été reconnu par son père en appli-cation des dispositions des articles 193 et 211, il ne peut succéder comme héritier à l’au-teur de la reconnaissance dans le cadre des dispositions du titre
III du livre VII. Toutefois, sauf disposition écrite contraire éma-nant du de cujus, il est réputé légataire d’une part égale à celle à laquelle il aurait pu pré-tendre s’il avait été légitime.
Article 221
Effets non successoraux
Les dispositions concernant la parenté et l’alliance, légitime ou naturelle, font l’objet du livre IV du présent Code.
L’attribution et l’exercice de la puissance paternelle ainsi que l’administration du patrimoine des mineurs enfants légitimes ou naturels sont réglés par le titre 1er du livre V du présent Code.
Article 222
Date des effets de la filiation
Qu’elle résulte de l’acte de naissance ou qu’elle ait été éta-bli postérieurement en justice, la filiation produit effet dès la conception de l’enfant selon les dispositions de l’article 1er du présent Code.
