L8-T3-C2-PREUVE, NULLITE, REVOCATION ET CADUCITE DES TESTAMENTS -SECTION2-DE LA REVOCATION DES TESTAMENTS ET DE LEUR CADUCITE
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 8 DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS
TITRE3-DES TESTAMENTS
CHAPITRE2-PREUVE,NULLITE,REVOCATION ET CADUCITE DES TESTAMENTS
SECTION2-DE LA REVOCATION DES TESTAMENTS ET DE LEUR CADUCITE
CHAPITRE II
PREUVE, NULLITE, REVOCATION ET CADUCITE DES TESTAMENTS
SECTION Il - DE LA REVOCATION DES TESTAMENTS ET DE LEUR CADUCITE
Article 750
Révocation
Les testaments peuvent être révoqués, expressément ou tacitement.
Article 751
Révocation expresse
La révocation expresse peut résulter, soit d’un testament postérieur, soit d’un acte devant un officier public, notaire ou juge
portant déclaration de change-ment de volonté.
Article 752
Révocation par testament caduc
La révocation faite dans un testament postérieur demeure valable même si le nouvel acte reste sans exécution par suite de la caducité des legs qui s’y trouvent.
Article 753
Causes de la révocation judi-ciaire
Les mêmes causes qui, sui-vant les deux premiers para-graphes des articles 704 et 707, autorisent la demande en révo-cation des donations entre vifs ainsi que l’injure grave faite à la mémoire du testateur, sont admises pour la demande en révocation des dispositions tes-tamentaires.
Article 754
Délai d’exercice de l’action
La demande en révocation doit être intentée dans l’année à compter du jour du délit.
Article 755
Révocation tacite par testa-ment postérieur
Le testament est tacitement révoqué en cas que le testa-ment postérieur contient des dispositions incompatibles ou contraires avec celles du précé-dent; seules celles-ci sont annu-lées.
Article 756
Révocation tacite par aliéna-tion
Toute aliénation volontaire, celle même par vente avec faculté de rachat, ou par échan-ge, que fait le testateur de tout ou partie de la chose léguée, emporte la révocation tacite du legs pour tout ce qui a été alié-né, encore que l’aliénation pos-térieure soit nulle, et que l’objet soit rentré dans la main du tes-tateur.
Article 757
Révocation tacite par des-truction volontaire
Le testament est révoqué taci-tement en tout ou partie en cas de destruction volontaire du tes-tament par le testateur: lacéra-tion, rature ou cancellation.
Article 758
Caducité du testament par prédécès du légataire
Le testament est caduc si celui en faveur de qui il a été fait n’a pas survécu au testateur, à moins que ce dernier n’ait mani-festé une volonté contraire.
Article 759
Testament sous condition
Le testament est caduc si le bénéficiaire décède avant l’ac-complissement de la condition sous laquelle il a été fait et dépendant d’un événement incertain, tel que, dans l’inten-tion du testateur, le testament ne doive être exécuté qu’autant que l’événement arrive ou n’arri-ve pas.
Article 760
Perte de la chose léguée
Le legs est caduc si la chose léguée a totalement péri pen-dant la vie du testateur.
Il en est de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l’héritier, ou lors-qu’elle a péri entre les mains du légataire.
Article 761
Autres causes de caducité
Le legs est caduc lorsque son bénéficiaire le répudiera ou se trouvera incapable de le recueillir.