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28 juillet 2020

L8-T3-C2-PREUVE, NULLITE, REVOCATION ET CADUCITE DES TESTAMENTS -SECTION2-DE LA REVOCATION DES TESTAMENTS ET DE LEUR CADUCITE

SEUYE BA TASS LIVREVIII-DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS

CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS

LIVRE 8 DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS

TITRE3-DES TESTAMENTS

CHAPITRE2-PREUVE,NULLITE,REVOCATION ET CADUCITE DES TESTAMENTS

SECTION2-DE LA REVOCATION DES TESTAMENTS ET DE LEUR CADUCITE

 

CHAPITRE II

 PREUVE, NULLITE, REVOCATION ET CADUCITE DES TESTAMENTS

 

SECTION Il - DE LA REVOCATION DES TESTAMENTS ET DE LEUR CADUCITE

 Article 750

Révocation

 Les testaments peuvent être révoqués, expressément ou tacitement.

 Article 751

Révocation expresse

 La révocation expresse peut résulter, soit d’un testament postérieur, soit d’un acte devant un officier public, notaire ou juge

portant déclaration de change-ment de volonté.

 

 Article 752

 

Révocation par testament caduc

 

 La révocation faite dans un testament postérieur demeure valable même si le nouvel acte reste sans exécution par suite de la caducité des legs qui s’y trouvent.

 

 Article 753

 

Causes de la révocation judi-ciaire

 

Les mêmes causes qui, sui-vant les deux premiers para-graphes des articles 704 et 707, autorisent la demande en révo-cation des donations entre vifs ainsi que l’injure grave faite à la mémoire du testateur, sont admises pour la demande en révocation des dispositions tes-tamentaires.

 

 Article 754

 

Délai d’exercice de l’action

 

 La demande en révocation doit être intentée dans l’année à compter du jour du délit.

 

Article 755

 

Révocation tacite par testa-ment postérieur

 

 Le testament est tacitement révoqué en cas que le testa-ment postérieur contient des dispositions incompatibles ou contraires avec celles du précé-dent; seules celles-ci sont annu-lées.

 

 Article 756

 

Révocation tacite par aliéna-tion

 

Toute aliénation volontaire, celle même par vente avec faculté de rachat, ou par échan-ge, que fait le testateur de tout ou partie de la chose léguée, emporte la révocation tacite du legs pour tout ce qui a été alié-né, encore que l’aliénation pos-térieure soit nulle, et que l’objet soit rentré dans la main du tes-tateur.

Article 757

 

Révocation tacite par des-truction volontaire

 

 Le testament est révoqué taci-tement en tout ou partie en cas de destruction volontaire du tes-tament par le testateur: lacéra-tion, rature ou cancellation.

 

 Article 758

 

Caducité du testament par prédécès du légataire

 

 Le testament est caduc si celui en faveur de qui il a été fait n’a pas survécu au testateur, à moins que ce dernier n’ait mani-festé une volonté contraire.

 

 Article 759

 

Testament sous condition

 

 Le testament est caduc si le bénéficiaire décède avant l’ac-complissement de la condition sous laquelle il a été fait et dépendant d’un événement incertain, tel que, dans l’inten-tion du testateur, le testament ne doive être exécuté qu’autant que l’événement arrive ou n’arri-ve pas.

 

Article 760

 

Perte de la chose léguée

 

 Le legs est caduc si la chose léguée a totalement péri pen-dant la vie du testateur.

 

 Il en est de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l’héritier, ou lors-qu’elle a péri entre les mains du légataire.

 

 Article 761

 

Autres causes de caducité

 

 Le legs est caduc lorsque son bénéficiaire le répudiera ou se trouvera incapable de le recueillir.

 

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