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28 juillet 2020

LIVRE8-TITRE3-CHAPITRE1-DE LA FORME DES TESTAMENTS-SECTION3-DU TESTAMENT EN LA FORME MYSTIQUE

SEUYE BA TASS LIVREVIII-DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS

CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS

LIVRE 8 DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS

TITRE3-DES TESTAMENTS

CHAPITRE1-DE LA FORME DES TESTAMENTS

SECTION1-DU TESTAMENT OLOGRAPHE

 

TITRE III

  DES TESTAMENTS

 CHAPITRE PREMIER

 DE LA FORME DES TESTAMENTS

SECTION III - DU TESTAMENT EN LA FORME MYSTIQUE

 

Article 726

 

Conditions de forme

 

 Le testament en la forme mystique ou testament secret est celui qui est présenté clos et scellé à un officier public ou au juge assisté de deux témoins par le testateur qui doit déclarer:

 

 1°) Que le contenu du papier est son testament, écrit par lui ou par un autre;

 

 2°) Si le testament a été rédi-gé par un autre, qu’il en a per-sonnellement vérifié le libellé;

 

 3°) Le mode d’écriture employée, à la main ou mécani-quement.

Article 727

 

Acte de souscription

 

 Le notaire ou le juge dresse un acte de souscription qu’il écrit ou fait écrire, à la main ou mécaniquement, sur le papier renfermant les dispositions tes-tamentaires ou sur l’enveloppe qui les contient en mentionnant expressément:

 

1°) La date et l’indication du lieu où il a été passé;

 

 2°) La description du pli testa-mentaire et de l’empreinte du sceau;

 

 3°) Les mentions des formali-tés prescrites à l’article précé-dent.

 

 L’acte de souscription est signé du testateur, du juge ou de l’officier public et des témoins. Dans le cas où le tes-tateur déclare qu’il ne peut signer l’acte de souscription à la suite d’un empêchement surve-nu depuis la signature du testa-ment, mention spéciale de cette déclaration doit être faite dans l’acte avec l’indication du motif invoqué.

 

 Article 728

 

Testateur ne pouvant signer

 

 Le testament peut être fait en la forme mystique alors même que le testateur ne sait ou ne peut signer. Dans ce cas, il est fait mention à l’acte de souscrip-tion de la déclaration du testa-teur de ne savoir signer ou de n’avoir pu le faire lorsqu’il a fait écrire ses dispositions.

 

 Article 729

 

Testateur illettré

 

 Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne peuvent faire de dispositions dans la forme du testament mystique.

 

 Article 730

 

Testateur muet

 

 Ceux qui ne peuvent parler peuvent tester en la forme mys-tique, à la charge expresse que le testament soit entièrement écrit, daté et signé de leur main.

Doivent, en outre, être obser-vées les formalités suivantes:

 

1°) Le testament est présenté

 

à l’officier public et aux témoins par le testateur;

 

 2°) Le testateur écrit, en haut de l’acte de souscription, et en présence de l’officier public ou du juge et des témoins, que le papier qu’il présente est son testament, écrit par lui; l’acte de souscription doit mentionner que ces mots ont été écrits et signés en présence du notaire ou du juge et des témoins.

 

 Au surplus, il est observé tout ce qui a été prescrit aux articles 726 et 727 et qui n’est pas contraire aux dispositions du présent article .

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