LIVRE8-TITRE3-CHAPITRE1-DE LA FORME DES TESTAMENTS-SECTION3-DU TESTAMENT EN LA FORME MYSTIQUE
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 8 DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS
TITRE3-DES TESTAMENTS
CHAPITRE1-DE LA FORME DES TESTAMENTS
SECTION1-DU TESTAMENT OLOGRAPHE
TITRE III
DES TESTAMENTS
CHAPITRE PREMIER
DE LA FORME DES TESTAMENTS
SECTION III - DU TESTAMENT EN LA FORME MYSTIQUE
Article 726
Conditions de forme
Le testament en la forme mystique ou testament secret est celui qui est présenté clos et scellé à un officier public ou au juge assisté de deux témoins par le testateur qui doit déclarer:
1°) Que le contenu du papier est son testament, écrit par lui ou par un autre;
2°) Si le testament a été rédi-gé par un autre, qu’il en a per-sonnellement vérifié le libellé;
3°) Le mode d’écriture employée, à la main ou mécani-quement.
Article 727
Acte de souscription
Le notaire ou le juge dresse un acte de souscription qu’il écrit ou fait écrire, à la main ou mécaniquement, sur le papier renfermant les dispositions tes-tamentaires ou sur l’enveloppe qui les contient en mentionnant expressément:
1°) La date et l’indication du lieu où il a été passé;
2°) La description du pli testa-mentaire et de l’empreinte du sceau;
3°) Les mentions des formali-tés prescrites à l’article précé-dent.
L’acte de souscription est signé du testateur, du juge ou de l’officier public et des témoins. Dans le cas où le tes-tateur déclare qu’il ne peut signer l’acte de souscription à la suite d’un empêchement surve-nu depuis la signature du testa-ment, mention spéciale de cette déclaration doit être faite dans l’acte avec l’indication du motif invoqué.
Article 728
Testateur ne pouvant signer
Le testament peut être fait en la forme mystique alors même que le testateur ne sait ou ne peut signer. Dans ce cas, il est fait mention à l’acte de souscrip-tion de la déclaration du testa-teur de ne savoir signer ou de n’avoir pu le faire lorsqu’il a fait écrire ses dispositions.
Article 729
Testateur illettré
Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne peuvent faire de dispositions dans la forme du testament mystique.
Article 730
Testateur muet
Ceux qui ne peuvent parler peuvent tester en la forme mys-tique, à la charge expresse que le testament soit entièrement écrit, daté et signé de leur main.
Doivent, en outre, être obser-vées les formalités suivantes:
1°) Le testament est présenté
à l’officier public et aux témoins par le testateur;
2°) Le testateur écrit, en haut de l’acte de souscription, et en présence de l’officier public ou du juge et des témoins, que le papier qu’il présente est son testament, écrit par lui; l’acte de souscription doit mentionner que ces mots ont été écrits et signés en présence du notaire ou du juge et des témoins.
Au surplus, il est observé tout ce qui a été prescrit aux articles 726 et 727 et qui n’est pas contraire aux dispositions du présent article .