LIVRE8-TITRE2-CHAPITRE1-DES CONDITIONS DE FORME-SECTION1-REGLES GENERALES
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 8 DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS
TITRE2-DES DONATIONS ENTRE VIFS
CHAPITRE1-DES CONDITIONS DE FORME
SECTION 1-REGLES GENERALES
TITRE II
DES DONATIONS ENTRE VIFS
CHAPITRE PREMIER
DES CONDITIONS DE
FORME
SECTION PREMIERE -
REGLES GENERALES
Article 676
Donations immobilières
Tout contrat portant donation d’immeubles ou de droits immo-biliers doit être passé devant notaire.
Article 677
Donations mobilières
Tout contrat portant donation d’effets mobiliers peut être passé, soit par acte notarié, soit par acte sous seings privés dûment enregistré.
Le contrat n’est valable qu’au-tant qu’il a été dressé un esti-matif des biens donnés, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui.
Article 678
Acceptation du donataire
La donation n’engage le donateur et ne produit son effet que du jour où elle a été expres-sément acceptée par le donatai-re; l’acceptation est faite dans la même forme que la donation.
L’acceptation peut être faite dans un acte postérieur, dans ce cas la donation n’a d’effet, à l’égard du donateur, que du jour où cette acceptation lui aura été notifiée.
L’acceptation au nom d’un sourd-muet doit être homolo-guée par le tribunal compétent.